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03/12/2002 | FRANCE | N°00-11615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2002, 00-11615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de Lyon d'avoir qualifié réputé contradictoire son arrêt du 9 septembre 1999 ;

Attendu que Mme X..., qui devait, en vertu de l'article 908 du nouveau Code de procédure civile, assigner l'intimé qui n'avait pas constitué avoué, ne justifie pas avoir soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'ell

e invoque à l'appui de son moyen ; que, dès lors, celui-ci est nouveau, et mélangé de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de Lyon d'avoir qualifié réputé contradictoire son arrêt du 9 septembre 1999 ;

Attendu que Mme X..., qui devait, en vertu de l'article 908 du nouveau Code de procédure civile, assigner l'intimé qui n'avait pas constitué avoué, ne justifie pas avoir soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle invoque à l'appui de son moyen ; que, dès lors, celui-ci est nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir affirmé qu'elle était associée de la société La Rhodanienne et de l'avoir déboutée de son action en nullité de l'apport consenti par son mari à cette société ;

Attendu que, devant la cour d'appel, Mme X... se fondait sur l'acte de constitution de la société pour affirmer que son mari avait souscrit 90 parts de cette société représentant une somme de 9 000 francs et qu'elle n'avait jamais été avertie de cet apport fait avec des biens communs ; que, procédant à la recherche qui lui était, ainsi, demandée, la cour d'appel, appréciant les preuves produites et sans encourir les griefs du moyen, a souverainement estimé que Mme X... avait connaissance de l'apport pour l'avoir effectué avec son mari en tant qu'associée ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la CRCAM de Vendée la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11615
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 09 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2002, pourvoi n°00-11615


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11615
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