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03/12/2002 | FRANCE | N°00-11264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2002, 00-11264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte authentique de donation-partage du 25 mars 1955, Mme Marie X... s'est vue attribuer la parcelle 1866 lieudit "Les Borderies" et la parcelle 2004 du "Pré de la Noue" ; que son frère, M. Armand X... a reçu les parcelles 2006 et 2007 des "Borderies" et 1760 du "Pré de la Noue" ; que le même jour ils ont signé un acte sous-seing privé aux termes duquel ils échangeraient entre eux les parcelles 1866 et 1760, lorsque Mme X... quitterait l'habitation sise sur

la parcelle 1866 ; que, par acte du 20 avril 1965, Mme X... a vendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte authentique de donation-partage du 25 mars 1955, Mme Marie X... s'est vue attribuer la parcelle 1866 lieudit "Les Borderies" et la parcelle 2004 du "Pré de la Noue" ; que son frère, M. Armand X... a reçu les parcelles 2006 et 2007 des "Borderies" et 1760 du "Pré de la Noue" ; que le même jour ils ont signé un acte sous-seing privé aux termes duquel ils échangeraient entre eux les parcelles 1866 et 1760, lorsque Mme X... quitterait l'habitation sise sur la parcelle 1866 ; que, par acte du 20 avril 1965, Mme X... a vendu la parcelle 2004 du "Pré de La Noue", à son frère, qui est ainsi devenu propriétaire de l'intégralité de celui-ci ; que, le 2 février 1993, M. X... a assigné sa soeur aux fins de régularisation judiciaire de l'acte d'échange, sa soeur ayant quitté l'immeuble des "Borderies" ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que l'acte d'échange était nul pour absence de cause, l'arrêt retient que la vente effectuée par Mme X... à son frère d'une parcelle non visée par l'échange avait fait disparaître la cause impulsive et déterminante de l'échange et rompu l'équilibre du contrat puisque Mme X... ne pouvait plus prétendre à un quelconque regroupement à son profit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence du mobile déterminant d'un contrat doit s'apprécier à la date où il est souscrit, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits postérieurs, a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche :

Vu l'article 1708 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que la vente du 20 avril 1965 devait s'analyser en une renonciation implicite mais non équivoque des parties à se prévaloir de l'acte d'échange du 24 mars 1955 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la vente, qui portait sur une parcelle non visée par l'échange, ne suffisait pas à elle seule à caractériser la renonciation non équivoque des deux parties aux droits qu'ils tenaient de l'acte d'échange du 24 mars 1955, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11264
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la 1ère branche) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Mobile déterminant d'un contrat - Appréciation - Date - Date de la souscription.

(Sur la 2e branche) ECHANGE - Acte portant sur des biens immobiliers - Vente par un coéchangiste d'un bien - différent du bien immobilier - Renonciation à l'échange (non).


Références :

Code civil 1131, 1702

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), 17 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2002, pourvoi n°00-11264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11264
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