AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1116 du Code civil ;
Attendu que M. X... a acquis un véhicule automobile Alpine Renault d'occasion auprès de la société Garage de la gare de Beauchamp (le Garage Beauchamp) ; qu'une expertise ordonnée en référé a établi que le véhicule avait été accidenté ; qu'au soutien de son action en nullité de la vente, M. X... a fait valoir que le vendeur lui avait dissimulé cet accident ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en présence d'un véhicule en bon état de fonctionnement, il n'était pas établi que le service commercial du garage ait été informé de l'accident survenu quatre années auparavant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le Garage Beauchamp avait réparé le véhicule qui avait été accidenté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Garage de la gare de Beauchamp aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage de la gare de Beauchamp ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.