AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 5 mai 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé une décision du juge des enfants de Grenoble du 30 avril 1999 ayant renouvelé pour un an la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de son fils, Jean-Charles Y... ;
Attendu, cependant, que, par une nouvelle décision du 27 juin 2000, le juge des enfants a ordonné la mainlevée de la mesure à son échéance ; qu'en outre, Jean-Charles Y... est devenu majeur le 19 janvier 2002 ; qu'ainsi le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.