AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 du Code du travail maritime ;
Attendu que, selon ce texte, est considéré comme marin, pour l'application du Code du travail maritime, quiconque s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un navire ;
Attendu que M. X... a été engagé le 10 octobre 1997 par l'association de sauvegarde de l'enfance du Pays Basque, armateur du voilier "Le Goazen" en qualité d'éducateur spécialisé faisant fonction de second de bord et devenu chef de service éducatif, capitaine, le 25 mars 1998 ; que le contrat ayant pris fin le 6 mai 1998, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que l'association a contesté la compétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal d'instance statuant en matière maritime ;
Attendu que pour dire que la juridiction saisie était compétente, l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, retient qu'il est constant que M. X... a été engagé en qualité d'éducateur spécialisé et que si certaines clauses particulières de son contrat de travail sont dérogatoires à la convention collective du fait de la structure de l'unité à encadrement éducatif renforcé, et plus précisément de l'opération voile, il n'en demeure pas moins que pour toutes les questions relatives à l'exécution de son contrat d'éducateur spécialisé, il est fait référence à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'il ressort des dispositions de l'article 1er du décret du 7 août 1967 qu'exerce la profession de marin toute personne engagée par un armateur ou embarquée pour son compte en vue d'occuper à bord un emploi permanent relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et à l'exploitation du navire ; que c'est à juste raison que M. X... fait observer que son activité principale, lors de sa croisière éducative, a été d'encadrer les mineurs embarqués ; que s'il a été amené dans le cadre de ses fonctions à s'assurer de la bonne marche du navire, il n'a pas pour autant exercé un emploi permanent relatif à celle-ci ; qu'il soutient à juste titre que la qualité d'armateur que l'association a de facto prise dans le cadre de la réalisation de son projet éducatif qui nécessitait l'armement d'un navire, ne lui a pas pour autant conféré à lui, son salarié, le statut de marin ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait été engagé, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, en vue d'occuper à bord d'un navire français un emploi permanent relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et à l'exploitation du navire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de statuer partiellement sans renvoi par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;
Dit que le tribunal d'instance est compétent pour connaître du litige par application de l'article R. 321-6, 5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Pour le surplus, renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Sauvegarde de l'enfance du Pays Basque ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.