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26/11/2002 | FRANCE | N°99-19222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2002, 99-19222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 1999) condamne Mme X... à payer aux époux Y... une certaine somme avec intérêts au taux conventionnel, en exécution du cautionnement solidaire qu'elle avait consenti pour garantir le remboursement de l'emprunt contracté par les époux Z... ;

Attendu, d'une part, que Mme X... n

'avait pas soutenu devant les juges d'appel qu'elle devait être déchargée de son oblig...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 1999) condamne Mme X... à payer aux époux Y... une certaine somme avec intérêts au taux conventionnel, en exécution du cautionnement solidaire qu'elle avait consenti pour garantir le remboursement de l'emprunt contracté par les époux Z... ;

Attendu, d'une part, que Mme X... n'avait pas soutenu devant les juges d'appel qu'elle devait être déchargée de son obligation, en raison de ce que le défaut de déclaration de créance des époux Y... à la liquidation judiciaire de Mme Z... l'aurait privée d'un recours subrogatoire à l'encontre de celle-ci, ni que la preuve de son obligation au paiement d'intérêts au taux conventionnel n'aurait pas été rapportée, faute par l'acte du 9 février 1993 de comporter la mention manuscrite de cet engagement ; que, d'autre part, en constatant que les époux Y... ne s'étaient pas obligés à inscrire une hypothèque sur l'immeuble des emprunteurs, mais s'en étaient seulement réservé la faculté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que, nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable, en ses première et troisième branches, le moyen est mal fondé en son deuxième grief ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-19222
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile section A), 01 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 2002, pourvoi n°99-19222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.19222
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