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26/11/2002 | FRANCE | N°99-18958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2002, 99-18958


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-37, alinéa 2, du Code de la consommation, dans sa rédaction initiale ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après adoption du plan de règlemen

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Attendu que la société Cofinoga a consenti à Mme X... une ouverture de crédit utilisable par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-37, alinéa 2, du Code de la consommation, dans sa rédaction initiale ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après adoption du plan de règlement ;

Attendu que la société Cofinoga a consenti à Mme X... une ouverture de crédit utilisable par fractions dont le remboursement a fait l'objet d'un réaménagement suivant un plan arrêté pour traiter la situation de surendettement de cette emprunteuse par jugement du 29 septembre 1994 ; que ce plan n'ayant pas été exécuté, la société de crédit l'a assignée en remboursement par acte du 9 septembre 1996 ;

Attendu que pour débouter cette société de sa demande, l'arrêt attaqué retient que celle-ci ne produisait ni tableau d'amortissement ni historique du compte, ni décompte conforme aux dispositions relatives au crédit à la consommation ; qu'il retient encore que la société de crédit ne précisait pas la date du premier incident de paiement non régularisé ;

qu'il retient enfin que le seul fait que le juge du surendettement ait fixé le montant de la créance de cette société sur l'emprunteuse ne permettait pas de savoir si cette société n'avait pas encouru la forclusion ;

Attendu, cependant qu'il était justifié de la date du jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire civil portant réaménagement de la créance de la société de crédit ainsi que de la date de l'assignation, ce dont il résultait que l'action avait été engagée moins de deux ans après l'adoption du plan, en sorte que le délai de forclusion n'était pas expiré ;

qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de Cassation peut mettre fin au litige sur l'exception de forclusion ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 30 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Dit n'y avoir lieu à renvoi en ce qui concerne l'exception de forclusion ;

Déclare recevable l'action de la société Cofinoga ;

Renvoie, pour qu'il soit statué sur le fond, la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-18958
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Echéances impayées ayant fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement - Action - Délai pour agir - Point de départ - Premier incident non régularisé intervenu après adoption du plan de règlement.


Références :

Code de la consommation L311-37, alinéa 2 (rédaction initiale)

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), 30 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 2002, pourvoi n°99-18958


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.18958
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