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26/11/2002 | FRANCE | N°99-17527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2002, 99-17527


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., antiquaire, a obtenu en 1980 un prêt bancaire de 120 000 francs pour une durée de quatre mois ; que ce prêt était destiné à relayer la mise en vente publique d'objets d'art lui appartenant, estimés au prix de 312 000 francs et dont M. Y..., commissaire-priseur, qui devait procéder à la vente, a été constitué séquestre ; que la banque a été remboursée de la somme qui lui était due au mois de mars 1981 par débit du compte de M. Y... ; que M. X..

., qui a signé le 4 juillet 1981 au profit de M. Y... une reconnaissance de de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., antiquaire, a obtenu en 1980 un prêt bancaire de 120 000 francs pour une durée de quatre mois ; que ce prêt était destiné à relayer la mise en vente publique d'objets d'art lui appartenant, estimés au prix de 312 000 francs et dont M. Y..., commissaire-priseur, qui devait procéder à la vente, a été constitué séquestre ; que la banque a été remboursée de la somme qui lui était due au mois de mars 1981 par débit du compte de M. Y... ; que M. X..., qui a signé le 4 juillet 1981 au profit de M. Y... une reconnaissance de dette de 138 218 francs, a été mis en liquidation de biens ; qu'assigné en paiement de cette somme par M. Y..., M. X... a soulevé l'irrecevabilité de la demande au motif que celui-ci n'avait pas produit sa créance ; que M. Y... a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 13 février 1996, rectifié par arrêt du 24 septembre 1996, à restituer les objets d'arts estimés 312 000 francs ou à défaut à lui payer cette somme ; que la chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ayant formé tierce-opposition contre cette décision, la cour d'appel (Nîmes, 14 mai 1998) a réformé l'arrêt du 13 février 1996 et l'arrêt rectificatif du 24 septembre 1996 et condamné la Chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs à payer à M. X... une somme de 33 781,46 francs en application de l'article 18, alinéa 2, du décret du 19 décembre 1945 ;

Sur les premier et troisième moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que, sous couvert d'un grief infondé de manque de base légale, le premier moyen, qui ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats par les parties s'opposant sur le point de savoir si les objets vendus les 24 et 25 novembre 1980 et les 9 et 10 mars 1981 figuraient ou non sur l'inventaire des objets remis au commissaire-priseur et évalués à la somme de 312 000 francs, ne peut être accueilli ; qu'ayant constaté que les ventes avaient eu lieu en novembre 1980 et 10 mars 1981, que le remboursement de la banque (132 880 francs) était intervenu le 12 mars 1981, que la reconnaissance de dette de M. X... était datée du 4 juin 1981 et que l'estimation des objets non vendus s'élevait à la somme de 172 000 francs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du grief du troisième moyen ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que le garant n'étant tenu des intérêts légaux résultant du retard de paiement de la dette du garanti qu'à partir de la date à laquelle le garant a été mis en demeure par le créancier de payer la dette du garanti, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a fixé le point de départ de ces intérêts au 16 janvier 1997, date à laquelle M. X... a adressé une mise en demeure au trésorier de la Chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-17527
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1e chambre, section A), 14 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 2002, pourvoi n°99-17527


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.17527
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