AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que le 23 avril 1997, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme X... (la débitrice) ; que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 juin 1997 ; que le 30 décembre 1997, le mandataire liquidateur a informé le Crédit commercial du Sud-Ouest (le CCSO), qui était titulaire sur l'immeuble de la débitrice d'une hypothèque conventionnelle, de l'existence de la procédure ; que le créancier a procédé à sa déclaration le 15 avril 1998 ;
que le juge-commissaire a déclaré irrecevable la demande de relevé de forclusion du créancier présentée le 24 avril 1998 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 50 et 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46, alinéa 2, du Code de commerce ;
Attendu que pour admettre la créance du CCSO au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice, l'arrêt retient que la forclusion n'est pas opposable aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté publiée dès lors qu'ils n'ont pas été avisés dans le délai de la déclaration et constate que le CCSO a déclaré sa créance avant le 15 avril 1998 dans le délai d'un an du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que les créanciers titulaires de sûretés ayant fait l'objet d'une publication disposent, pour déclarer leur créance, sans avoir à demander le relevé de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avertissement prévu à l'article 66, alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985, même si cet avertissement est donné après l'expiration du délai légal de déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce ainsi que l'article 66 du décret du 27 décembre 1995 ;
Attendu, selon ces textes, que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée disposent d'un délai de deux mois à compter de l'avertissement qui leur est adressé, pour déclarer leur créance ; qu'à l'expiration de ce délai, ils peuvent se faire relever de la forclusion s'ils présentent leur demande dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure ;
Attendu que pour décider que la forclusion n'était pas opposable au créancier et pour admettre la créance à titre privilégiée, l'arrêt retient que par application des dispositions d'ordre public des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985, la forclusion n'est pas opposable aux créanciers bénéficiaire de sûreté publiée dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement dans le délai de la déclaration ; que le créancier n'a pas été averti dans le délai et a déclaré sa créance avant le délai d'un an du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que sa déclaration à titre privilégiée est recevable et doit être admise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la procédure avait été ouverture le 23 avril 1997 et que le créancier, avisé le 30 décembre 1997, avait déclaré sa créance le 15 avril 1998, et avait, dès lors, encouru la forclusion dont il n'avait demandé à être relevé que le 24 avril 1998, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 juin 1998 ayant déclaré irrecevable la demande de relevé de forclusion du Crédit commercial du Sud-Ouest présentée plus d'un an après la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;
Condamne le Crédit commercial du Sud-Ouest aux dépens de première instance, d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, et du Crédit commercial du Sud-Ouest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.