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26/11/2002 | FRANCE | N°99-15325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2002, 99-15325


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que ses biens ayant été endommagés par les effets du passage de deux cyclones, les 4 et 15 septembre 1995, M. X... a demandé à la compagnie National general insurance corporation (NAGICO) l'exécution de sa garantie à laquelle cette dernière a contesté être tenue; qu'en cet état, ces parties sont convenues du ve

rsement par l'assureur d'une certaine somme moyennant la renonciation de M. X... à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que ses biens ayant été endommagés par les effets du passage de deux cyclones, les 4 et 15 septembre 1995, M. X... a demandé à la compagnie National general insurance corporation (NAGICO) l'exécution de sa garantie à laquelle cette dernière a contesté être tenue; qu'en cet état, ces parties sont convenues du versement par l'assureur d'une certaine somme moyennant la renonciation de M. X... à toute réclamation ; que celui-ci ayant poursuivi en justice l'exécution de la garantie, l'assureur lui a opposé l'exception de transaction ; que l'assuré a contesté la validité de ce contrat; que l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 1er mars 1999) a débouté l'assuré de ses prétentions ;

Attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que le "formulaire de reçu et de décharge" signé par M. X... le 4 octobre 1995 par lequel il acceptait le versement d'une certaine somme en réparation des pertes subies à la suite du passage des cyclones, précisait que ce paiement était "effectué à titre gracieux, en raison des relations de longue date entre Nagico et le client comme couverture dans le cadre des polices qui ne furent effectives pour lesdites pertes, puisque ces polices étaient expirées le 4 septembre 1995", la cour d'appel, qui n'avait pas à opérer une recherche qui ne lui était pas demandée relativement au caractère réel de la concession consentie par l'assureur, a, par motifs propres et adoptés, retenu que ce contrat comportait des concessions réciproques entre les parties dont l'une prétendait que sa garantie n'était pas due, et avait néanmoins versé une certaine somme et dont l'autre, qui prétendait le contraire, avait accepté le versement de la somme proposée et renoncé à toute autre réclamation ; qu'ensuite, sous couvert d'un grief non fondé de violation de

la loi, le second moyen ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de preuve de manoeuvres dolosives et de ce que l'assureur aurait su, lors de la transaction que le contrat d'assurance demeurait applicable ; que, nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en sa troisième branche, le premier moyen n'est pas fondé en ses deux premiers griefs ; que le second moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli en son premier grief ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Nagico la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-15325
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre civile), 01 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 2002, pourvoi n°99-15325


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15325
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