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26/11/2002 | FRANCE | N°01-40256

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 01-40256


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1993 en qualité d'attaché commercial par la société Metracom, a démissionné le 25 avril 1995 ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; que la société Metracom a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de ladite clause ;

Attendu que

pour décider que M. X... a violé la clause de non-concurrence en ayant travaillé pour la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1993 en qualité d'attaché commercial par la société Metracom, a démissionné le 25 avril 1995 ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; que la société Metracom a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de ladite clause ;

Attendu que pour décider que M. X... a violé la clause de non-concurrence en ayant travaillé pour la société SDCV, l'arrêt attaqué énonce que la lettre du 29 septembre 1995, adressée par la société COM-SYS, société concurrente de Metracom, à SDCV, permet d'établir que M. X... travaillait dès la fin de septembre 1995 de façon occulte en violation de la clause de non-concurrence telle que prévue à son contrat ;

que M. X... a, comme il vient d'être ci-dessus démontré, violé l'obligation de non-concurrence le liant à la société Metracom dès avant même décembre 1995 (en réalité, septembre 1995) ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenaient, d'une part, que la société SDCV n'avait pas une activité concurrente à la société Metracom et que, d'autre part, la société SDCV exerçait son activité dans le département du Gard qui n'était pas visé par la clause de non-concurrence dont l'application était limitée au "département de la petite et grande couronne parisienne", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que l'activité de M. X... au service de la société SDCV constituait une violation de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail conclu avec la société Metracom et en ce qu'il a, en conséquence, condamné M. X... à verser à la société Metracom la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi que d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Metracom aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Metracom et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40256
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), 21 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2002, pourvoi n°01-40256


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.40256
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