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26/11/2002 | FRANCE | N°01-40159

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 01-40159


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le contrat de travail de juillet 1972 de M. X... avec la compagnie UTA a été repris le 1er janvier 1992 par la société Air France ; qu'il a été licencié pour motif économique le 8 juillet 1993 ; qu'il a signé, le 4 novembre 1993, une transaction concernant les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; que sa candidature au poste disponible "Yield Management" proposé par la société Air France a été refusée par cette dernière le 27 octobre 1995 ;


qu'invoquant la nullité de la transaction pour absence de concession de l'emplo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le contrat de travail de juillet 1972 de M. X... avec la compagnie UTA a été repris le 1er janvier 1992 par la société Air France ; qu'il a été licencié pour motif économique le 8 juillet 1993 ; qu'il a signé, le 4 novembre 1993, une transaction concernant les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; que sa candidature au poste disponible "Yield Management" proposé par la société Air France a été refusée par cette dernière le 27 octobre 1995 ;

qu'invoquant la nullité de la transaction pour absence de concession de l'employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le pourvoi principal de M. X... :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... soutient que l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2000) ne comporte pas la mention des noms des juges qui ont délibéré, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 447 et 448 du nouveau Code de procédure civile que tout jugement, doit, à peine de nullité, contenir l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à énoncer la composition de la cour d'appel et la date des débats avant de constater qu'il a été prononcé par le président seul, sans mentionner le nom des juges qui en ont délibéré, a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que, sauf indication contraire, les magistrats mentionnés dans l'arrêt comme ayant siégé à l'audience des débats, sont présumés en avoir délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la transaction était valable et d'avoir, en conséquence, rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne sauraient, sous couvert d'interprétation, dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit versé aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, selon l'avenant conclu entre M. X... et la société UTA le 11 mai 1992, "la durée de validité" du contrat de travail du salarié était "prorogée pour une période de 24 mois allant du 22 mai 1992 au 21 mai 1994 inclus", ce dont il s'évinçait nécessairement que le salarié bénéficiait d'une garantie d'emploi pour la période ainsi couverte ; qu'en estimant néanmoins qu'une telle clause avait pour seul objet de rendre valide au Congo pour une durée de deux ans l'avenant conclu de la sorte par les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation de l'avenant, du 12 mai 1992 dont le rapprochement avec le contrat de travail était nécessaire pour dégager la commune intention des parties que la cour d'appel a retenu que la clause litigieuse avait pour seul objet de rendre valide au Congo pour une durée limitée à deux ans, le contrat de travail de M. X... et non de créer au profit de celui-ci une garantie d'emploi durant la même période ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Air France :

Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle n'avait pas respecté l'obligation de priorité de réembauchage dont elle était tenue à l'égard de M. X..., alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à se référer à "l'examen des éléments versés au débat", sans préciser de quels éléments il s'agissait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L 321-14 du Code du travail ;

2 / que l'employeur n'étant tenu que d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, et non de lui assurer une formation pour qu'il puisse occuper un emploi devenu disponible, la cour d'appel a ajouté à l'article L 321-14 du Code du travail une obligation à la charge de l'employeur que ce texte ne contient pas et qu'elle a, dès lors, violé ;

Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, constaté qu'il était établi que M. X... avait occupé, au service de son ancien employeur, de 1988 à 1990, un emploi similaire au poste disponible proposé par la société Air France et qu'elle a, d'autre part, pu décider qu'une réactualisation, simplement éventuelle, des compétences de l'intéressé en fonction de l'évolution des techniques n'était pas de nature à exclure l'obligation de priorité de réembauchage ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40159
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre - section E), 10 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2002, pourvoi n°01-40159


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.40159
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