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26/11/2002 | FRANCE | N°01-40121

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 01-40121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 13 et 31 de la Convention collective nationale du 9 septembre 1988 étendue, modifiée par l'avenant 10 bis, ensemble l'article L. 751-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a signé avec la société Alfred de Vigny, le 9 septembre 1998, un contrat de mandat d'intérêt commun qualifié de contrat d'agent commercial ; que la société a considéré que ce contrat était rompu du fait de M. X.

.., le 30 mars 1998 ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale en vue de voir p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 13 et 31 de la Convention collective nationale du 9 septembre 1988 étendue, modifiée par l'avenant 10 bis, ensemble l'article L. 751-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a signé avec la société Alfred de Vigny, le 9 septembre 1998, un contrat de mandat d'intérêt commun qualifié de contrat d'agent commercial ; que la société a considéré que ce contrat était rompu du fait de M. X..., le 30 mars 1998 ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société et obtenir le paiement de salaires ;

Attendu que, pour se déclarer incompétente et dire le Tribunal d'Instance de Loches compétent, la cour d'appel a déclaré que le contrat passé entre les parties n'était pas un contrat d'agent commercial, que les clauses de ce contrat excluaient l'existence d'un contrat de travail et que M. X... ne produisait aucun élément de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination ;

Qu'en statuant ainsi alors que M. X... avait soutenu que le contrat litigieux devait être requalifié en un contrat de négociateur immobilier VRP et que l'absence de lien de subordination entre les parties n'est pas à elle seule exclusive de statut légal de VRP, la cour d'appel qui aurait dû rechercher si M. X... remplissait les conditions du statut de VRP, a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Alfred de Vigny aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alfred de Vigny et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40121
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Statut légal - Conditions.

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Conditions - Recherches nécessaires.


Références :

Code du travail L751-1
Convention collective nationale des VRP du 9 septembre 1988, art. 13 et 31, modifiée par avenant 10 bis

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), 09 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2002, pourvoi n°01-40121


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.40121
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