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26/11/2002 | FRANCE | N°01-40064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 01-40064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 1er juillet 1995 par Mme Y... suivant contrat du 10 mai 1995 qualifié de "contrat gérance-mandat" ; que les parties ont conclu le 12 décembre 1996 une transaction mettant fin à leurs relations contractuelles le 20 décembre avec le versement à Mme X... d'une indemnité de 48 000 francs ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et que par arrêt du 19 mai 1999, devenu irrévocable, la cour d'appel de Chamb

éry a jugé que Mme X... avait la qualité de gérante salariée ;

Sur le pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 1er juillet 1995 par Mme Y... suivant contrat du 10 mai 1995 qualifié de "contrat gérance-mandat" ; que les parties ont conclu le 12 décembre 1996 une transaction mettant fin à leurs relations contractuelles le 20 décembre avec le versement à Mme X... d'une indemnité de 48 000 francs ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et que par arrêt du 19 mai 1999, devenu irrévocable, la cour d'appel de Chambéry a jugé que Mme X... avait la qualité de gérante salariée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée a fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir alloué la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en "deniers ou quittances" valables pour tenir compte de l'indemnité de 48 000 francs déjà payée alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; que l'indemnité équivalente à six mois de salaire est le montant minimal prévu par la loi, et elle ne peut en aucun cas être réduite par les juges du fond qui ne disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation qu'au-delà du minimum fixé par l'article susvisé ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer à la salariée la somme de 50 000 francs sur le fondement des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 combinés, après avoir constaté que le salaire mensuel de celle-ci s'élevait à 20 000 francs, la cour d'appel n'a pas réparé l'intégralité du préjudice dont elle a reconnu l'existence, en violation des dispositions d'ordre public résultant des textes susvisés ;

2 / que l'accord signé entre les parties le 12 décembre 1996, s'il ne vaut pas transaction au sens de l'article 2044 du Code civil, reste valable en ce qu'il a alloué à Mme X... la somme de 48 000 francs, dont le versement, dès lors, ne pouvait donner lieu à restitution, ni, par voie de conséquence, à compensation ; qu'en affirmant à la fois que la transaction était dépourvue de toute validité et en ordonnant la compensation de la somme versée en exécution de cet accord avec le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du Code civil et violé, par fausse application, l'article 1234 de ce Code ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, d'une part, de limiter à la somme qui lui était demandée le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée, et, d'autre part, d'ordonner la compensation avec la somme versée par l'employeur lors de la transaction frappée de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de complément d'indemnité de congés payés, l'arrêt énonce qu'il n'est pas discuté que Mme X... a perçu chaque mois de Mme Y... l'intégralité de la rémunération contractuellement prévue ; qu'en produisant les fiches de caisse de l'Hôtel Oasis, Mme Y... prouve que l'hôtel était fermé du 20 décembre 1995 au 5 janvier 1996 ; qu'en l'absence d'autres éléments, il s'infère de l'analyse de ces pièces que Mme X..., embauchée seulement depuis le 10 mai 1995, a été remplie de ses droits à congés payés ;

Attendu, cependant, que le "contrat de gérance", liant les parties, mentionne : "Les jours de fermeture du fonds seront respectés, savoir du 20 décembre au 5 janvier. En outre, le "mandataire gérant" aura droit chaque année à un mois de congé à une date choisie d'un commun accord entre les parties".

Qu'en statuant comme elle la fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de gérance et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de complément d'indemnités de congés payés, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40064
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 14 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2002, pourvoi n°01-40064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.40064
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