La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2002 | FRANCE | N°01-20136

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 01-20136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., pharmacien, a formé opposition à une contrainte décernée le 18 novembre 1999 par la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) pour le recouvrement de cotisations et majorations du retard afférentes au régime vieillesse de base et au régime complémentaire vieillesse, et dues pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1999 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Fort-de-France, 10 octobre 2000), statuant en dernier ressort, a rejeté

cette opposition et validé la contrainte ;

Sur la troisième branche du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., pharmacien, a formé opposition à une contrainte décernée le 18 novembre 1999 par la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) pour le recouvrement de cotisations et majorations du retard afférentes au régime vieillesse de base et au régime complémentaire vieillesse, et dues pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1999 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Fort-de-France, 10 octobre 2000), statuant en dernier ressort, a rejeté cette opposition et validé la contrainte ;

Sur la troisième branche du moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en postulant la capacité à agir de la CAVP, sans rechercher si, comme le soutenait M. X... les articles L. 213-1, L. 216-1 du Code de la sécurité sociale et R. 122-1 du Code de la mutualité n'imposaient pas à cet organisme de faire approuver et déposer ses statuts, ce qui justifiait que fût ordonné le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Paris saisi de la question des conséquences de cette irrégularité sur la capacité à agir d'un autre organisme social se trouvant dans la même situation, à savoir la CARMF, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que de l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la CAVP, instituée en application des articles L. 621-3, L. 622-5, R. 641-1 et R. 641-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, tient de ces dispositions législatives et réglementaires sa capacité juridique et sa qualité pour agir dans l'exercice des missions qui lui ont été confiées par la loi ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale en a justement déduit que les dispositions du Code de la mutualité, sur lesquelles était fondée la demande de sursis à statuer présentée par les observations écrites de M. X..., étaient inapplicables à la cause ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la première et la deuxième branches du moyen unique :

Attendu que M. X... reproche encore au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'un organisme à but non lucratif, gérant un régime d'assurance vieillesse destiné à compléter un régime de base obligatoire, institué par la loi à titre facultatif et fonctionnant selon le principe de la capitalisation, est une entreprise au sens des articles 85 et suivants du traité instituant la Communauté européenne, de sorte qu'il est soumis aux dispositions des articles R. 322-7 à R. 322-15 du Code de la mutualité comme des directives CEE n° 92-49 du 18 juin 1992 et 92-96 du 10 novembre 1992 ; qu'en déniant cette qualité d'entreprise à la CAVP, sans rechercher si les régimes d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire et complémentaire facultatif, gérés par elle, sont fondés sur le principe de la solidarité et fonctionnent selon le principe de la compensation, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que des articles L. 134-1, L. 644-1 du Code de la sécurité sociale et R 323-1 du Code de la mutualité ;

2 / qu'en tout état de cause, en refusant de reconnaître le statut d'entreprise à la CAVP à raison au moins du régime d'assurance vieillesse complémentaire facultatif géré par elle en application de la loi "Madelin", et pour lequel elle gère des dépôts, placements et fonds de réserve permettant d'en assurer la solvabilité, le Tribunal a violé par fausse application les articles L. 644-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, L. 124-1 à L. 124-6, R. 124-4 à R. 124-9, R. 125-3 à R. 323-5 du Code de la mutualité, et 81 et 82 (anciens 85 et 86 du Traité instituant la Communauté européenne) ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application des articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2, la CAVP gère un régime obligatoire auquel les pharmaciens doivent être affiliés et cotiser, le Tribunal a énoncé justement que ce régime fonctionne sur les principes de répartition et de solidarité, tant en ce qui concerne le régime de base que le régime complémentaire vieillesse obligatoires ; qu'ayant relevé que le régime facultatif n'avait pas été créé par la loi mais par une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales prise en application de l'article L. 644, alinéa 3, le Tribunal en a exactement déduit que la CAVP ne constituait pas une entreprise au sens des articles susvisés du Traité instituant la Communauté européenne, et n'avait pas à faire approuver ses statuts selon les dispositions du Code de la mutualité ;

Et attendu que la contrainte n'a pas visé les cotisations visées par la deuxième branche du moyen ;

Et sur la quatrième branche du moyen unique :

Attendu que M. X... reproche enfin au Tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en validant la contrainte litigieuse, tout en constatant que cette dernière n'indiquait que le montant réclamé et la période de référence, ce qui était nettement insuffisant au regard des règles de régularité de forme des contraintes, lesquelles s'appliquent sans qu'il soit besoin d'établir le préjudice résultant de l'irrégularité, le Tribunal a violé l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la contrainte comportait non seulement l'indication du montant des cotisations et de la période à laquelle celles-ci se rapportaient, mais aussi, par référence à la mise en demeure du 30 septembre 1999, dont la régularité n'est pas contestée, la nature et l'objet de chacune des cotisations réclamées au titre du régime de base et du régime complémentaire obligatoires, ainsi que les textes législatifs et réglementaires applicables ; qu'ayant fait ressortir que cette contrainte permettait au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le Tribunal en a exactement déduit qu'elle était régulière ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20136
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Pharmaciens - Caisse assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) - Capacité juridique - Statuts - Gestion d'un régime obligatoire.

SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Enonciations suffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale L621-3, L622-5, L642-1, L644-1 et L644-2, R641-1 et R641-6, L244-9

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique, 10 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2002, pourvoi n°01-20136


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20136
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award