AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., a subi, le 23 octobre 1990 une intervention sur le sein droit à la suite de laquelle une mastectomie est apparue nécessaire ; que le 14 décembre 1990, Mme X... a subi cette intervention ainsi qu'une reconstruction mammaire immédiate avec mise en place d'une prothèse provisoire effectuée par M. Y..., chirurgien plasticien ; que le 27 mai 1991, M. Y... a procédé à une nouvelle intervention en vue de la reconstruction du sein droit et de la symétrisation du sein gauche ; que ce dernier a posé alors une prothèse définitive au niveau du sein droit, effectué une réduction plastique du sein gauche et inséré une prothèse sur ce sein ; que le 12 octobre 1991, M. Y..., constatant que sa patiente subissait une migration disgracieuse de la prothèse, lui a proposé une autre intervention ; que Mme X..., estimant que M. Y... avait commis une faute lors de la reconstruction mammaire et manqué à son obligation d'information sur les risques de migration de la prothèse et l'impossibilité de réussir immédiatement une reconstruction, a refusé cette intervention et, après une expertise judiciaire ordonnée à sa requête, l'a fait assigner en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 mars 2001) a débouté Mme X... de ses demandes ;
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, sans statuer par des motifs hypothétiques, a constaté que Mme X..., ayant opté pour une reconstruction mammaire immédiate, avait été informée par M. Y... des risques de reprise chirurgicale afin d'obtenir une symétrisation des seins et de la nécessité, en raison de la réduction du sein droit, d'une intervention sur le sein gauche ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, se fondant sur les rapports d'expertise, a retenu que l'intervention sur le sein gauche était justifiée par la demande de la patiente qui souhaitait une reconstruction immédiate et le minimum de cicatrices et d'anesthésies, que M. Y... n'avait commis aucune faute technique en opérant ce sein, que le fait que la cicatrice ait rétracté la peau du sein droit et remonté la prothèse constituait une complication physiologique et que la chirurgie plastique devait être achevée ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.