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26/11/2002 | FRANCE | N°01-02972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2002, 01-02972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que selon acte sous seing privé du 20 janvier 1992, la banque Duménil Leble Monaco (la banque) a consenti à la société Rufond une ouverture de crédit de 6 000 000 francs pour une durée de neuf mois à compter de la mise à disposition des fonds, qui devait être garantie par une hypothèque de premier rang sur deux immeubles ; que pour l'établissement de l'acte d'affectation hypothécaire, les parties ont, le 23 janvier 1992, do

nné pouvoir au clerc principal de l'étude de M. X..., notaire ; que l'ouverture ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que selon acte sous seing privé du 20 janvier 1992, la banque Duménil Leble Monaco (la banque) a consenti à la société Rufond une ouverture de crédit de 6 000 000 francs pour une durée de neuf mois à compter de la mise à disposition des fonds, qui devait être garantie par une hypothèque de premier rang sur deux immeubles ; que pour l'établissement de l'acte d'affectation hypothécaire, les parties ont, le 23 janvier 1992, donné pouvoir au clerc principal de l'étude de M. X..., notaire ; que l'ouverture du crédit a été mise en place sans attendre la justification de l'inscription hypothécaire ; que la banque, par lettre recommandée du 4 mai 1992, ayant demandé au notaire de procéder impérativement aux inscriptions prévues, l'acte a été signé le 6 janvier 1993 et les inscriptions formalisées le 2 juin 1993 ; que la banque a été mise en redressement judiciaire en mai 1993 avant d'être mise en liquidation amiable, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que la banque, reprochant au notaire la tardiveté de la prise d'hypothèque et son inopposabilité au représentant des créanciers, l'a assigné en réparation de son dommage ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2001) de l'avoir condamné à payer à la banque une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon les moyens,

1 ) qu'il résulte des documents versés aux débats et des motifs des premiers juges que le notaire ignorait que la banque avait versé les fonds devant être prêtés avant l'établissement de l'acte authentique ; qu'en affirmant que le notaire aurait dû conseiller l'adoption de mesures rendues nécessaires par cette circonstances particulière imputable à la banque, sans établir que l'officier ministériel en avait été informé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 ) que la cour d'appel a imputé à faute au notaire de ne pas avoir adopté, à compter du 4 mai 1992, les mesures visant à obtenir, en dépit des nombreux obstacles auxquels elles se heurtaient, les inscriptions d'hypothèques conventionnelles ou, à défaut, une autorisation d'inscription judiciaire provisoire, tandis que la cessation des paiements de l'emprunteur était fixée au 15 décembre 1992, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher s'il aurait été possible d'obtenir des inscriptions d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires avant que n'intervienne la cessation des paiements qui, par application de l'article 107-6 de la loi du 25 janvier 1985, faisait obstacle à de telles mesures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève d'une part que si le pouvoir donné au clerc de notaire le 23 janvier 1992 ne fixait pas de délai, il prévoyait la prise d'une hypothèque et que d'autre part la banque avait, le 4 mai 1992, invité expressément le notaire à procéder aux inscriptions prévues, de sorte qu'à compter de cette date tout délai injustifié devait être considéré comme fautif, l'ignorance alléguée par le notaire du déblocage du crédit à cette date étant, dès lors, inopérante ;

qu'ensuite la cour d'appel qui a retenu que le notaire avait manqué à son devoir de conseil en n'avisant pas la banque de la possibilité de faire délivrer à la société Rufond une sommation de comparaître pour signer l'acte d'affectation et remettre les documents nécessaires, de sorte que l'inscription aurait pu être prise en temps utile, a pu estimer que le préjudice allégué était en relation de causalité avec les fautes reprochées au notaire ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02972
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Prêt - Garantie prévue - Tardiveté à prendre les hypothèques - Ouverture du crédit sans attendre la justification de l'inscription.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3ème chambre civile), 02 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 2002, pourvoi n°01-02972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02972
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