AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la banque Citibank de ses demandes dirigées contre M. X..., caution solidaire de la société Plage de Paris, la cour d'appel a estimé que la banque ne s'était pas acquittée de son obligation d'information envers M. X... et qu'elle ne disposait plus d'aucune créance à son encontre ;
Attendu, cependant, que l'imputation légalement faite du paiement effectué par le débiteur principal est opposable à la caution et que le défaut d'accomplissement de la formalité de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, ne décharge pas celle-ci de son obligation de payer les autres sommes dues au titre du cautionnement ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans donner aucune précision sur le versement et le calcul d'une somme dont elle a estimé que le montant était supérieur au capital restant dû, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision de ce chef, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.