La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2002 | FRANCE | N°01-01198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2002, 01-01198


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la banque Citibank de ses demandes dirigées contre M. X..., caution solidaire de la société Plage de Paris, la cour d'appel a estimé que la banque ne s'était pas acquittée de son obligation d'information envers M. X... et qu'elle ne disposait plus d'aucune créance à son encontre ;

Attendu, cependant, que l'imputation lé

galement faite du paiement effectué par le débiteur principal est opposable à la caution e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la banque Citibank de ses demandes dirigées contre M. X..., caution solidaire de la société Plage de Paris, la cour d'appel a estimé que la banque ne s'était pas acquittée de son obligation d'information envers M. X... et qu'elle ne disposait plus d'aucune créance à son encontre ;

Attendu, cependant, que l'imputation légalement faite du paiement effectué par le débiteur principal est opposable à la caution et que le défaut d'accomplissement de la formalité de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, ne décharge pas celle-ci de son obligation de payer les autres sommes dues au titre du cautionnement ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans donner aucune précision sur le versement et le calcul d'une somme dont elle a estimé que le montant était supérieur au capital restant dû, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision de ce chef, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01198
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Effet - Décharge de la caution de payer les autres sommes dues au titre du cautionnement.


Références :

Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 29 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 2002, pourvoi n°01-01198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01198
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award