AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... qui souffrait de troubles intestinaux et qui aurait eu des antécédents familiaux de cancer du colon a subi une coloscopie pratiquée par M. Y... ; qu'à la suite de cet examen est apparue une perforation du colon ayant entraîné une péritonite nécessitant une intervention d'urgence et dont il est résulté une ITT de 23 jours et une IPP de 5 % ; que Mme X... a alors fait assigner M. Y... ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 2000), a dit que celui-ci n'était pas responsable des séquelles subies ;
Attendu, d'abord, que c'est à bon droit, que la cour d'appel a énoncé qu'alors même que le chirurgien procèdait à une coloscopie à l'aide d'un appareil sur la personne de sa patiente, il n'était tenu que d'une obligation de moyens ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui a constaté que les soins prodigués par M. Y... avaient été attentifs, diligents et conformes aux données de la science médicale et qu'aucune faute, ni de maladresse, ni de négligence, ni d'imprudence ne pouvait être retenue, a pu en déduire la réalisation d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maitrisé ; qu'elle en a justement déduit que la réparation des conséquences de cet aléa thérapeutique n'entrait pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient ; qu'enfin, la cour d'appel, qui a retenu que Mme X... n'aurait pas renoncé à se soumettre à une exploration destinée à éliminer ou confirmer l'hypothèse d'une affection gravissime a, par cette constatation souveraine d'absence de préjudice, légitimement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.