AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... exerçait, en dernier lieu, les fonctions de VRP exclusif au service de la société Peintures TLM ; qu'il a été licencié le 13 octobre 1998 ; qu'une transaction concernant les conséquences du licenciement a été conclue entre les parties le 20 octobre 1998 ; qu'invoquant la nullité de cette transaction pour absence de concession de l'employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'un rappel de frais, d'une indemnité de clientèle et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 octobre 2000) d'avoir rejeté ses demandes précitées, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil en refusant de vérifier le montant des indemnités de clientèle et de remboursement de frais de déplacement dues à M. X... au motif qu'elle ne pouvait le faire sans se livrer à un examen interdit des éléments de fait et de preuve ; que, cependant, une transaction ne peut avoir pour effet de remplir le salarié de ses droits légitimes indiscutables ; qu'à compter du 1er avril 1997, M. X... était VRP exclusif à temps complet avec une rémunération comprenant notamment une partie variable et que dès lors que la faute grave n'était pas invoquée dans la lettre de licenciement, il avait droit, outre au paiement de l'indemnité de préavis, à l'indemnité de clientèle ; que la cour d'appel devait donc, pour apprécier les concessions consenties par la société Peintures TLM, vérifier le montant de l'indemnité de clientèle due à l'intéressé ;
2 / que la cour d'appel a dénaturé les éléments du dossier en estimant que les concessions consenties par la société Peintures TLM étaient appréciables ; qu'en effet, des calculs de l'employeur, il apparaît que les sommes versées à M. X... lors de la transaction correspondaient à hauteur de 18 465,29 francs à l'indemnité de préavis et de 8 105,22 francs au solde de commissions arrêté au 19 octobre 1998 ;
qu'il en résulte que M. X... n'a perçu qu'une somme de 4 429,49 francs destinée à couvrir à la fois l'indemnité de clientèle et les dommages-intérêts ; qu'une pareille somme est insuffisante à réparer à la fois le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail et la perte par un VRP de sa clientèle ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'indemnité de clientèle était