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26/11/2002 | FRANCE | N°00-46776

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-46776


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite du redressement judiciaire, prononcé le 30 novembre 1992, de la société X... Frères dont M. Thomas Angel X... était le dirigeant, a été créée une société à responsabilité limitée X... Fils qui a, pour gérant, M. Marc X..., fils de M. Thomas Angel X... ; que la société X... Fils a fait l'objet le 18 juillet 1996 d'un redressement judiciaire ; que l'AGS-CGEA ayant refusé la prise en charge de M. Thomas Angel X... au titre

de l'assurance chômage, ce dernier a engagé une instance devant la juridiction prud'h...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite du redressement judiciaire, prononcé le 30 novembre 1992, de la société X... Frères dont M. Thomas Angel X... était le dirigeant, a été créée une société à responsabilité limitée X... Fils qui a, pour gérant, M. Marc X..., fils de M. Thomas Angel X... ; que la société X... Fils a fait l'objet le 18 juillet 1996 d'un redressement judiciaire ; que l'AGS-CGEA ayant refusé la prise en charge de M. Thomas Angel X... au titre de l'assurance chômage, ce dernier a engagé une instance devant la juridiction prud'homale pour faire juger qu'il avait la qualité de salarié de la société X... Fils ;

Attendu que M. Thomas Angel X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 23 octobre 2000) d'avoir décidé que les relations liant ce dernier avec la société X... Fils ne caractérisaient pas l'existence d'un contrat de travail, alors, selon le moyen :

1 / qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;

qu'il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 30 novembre 1992, la société à responsabilité limitée X... Fils a été créée, que M. Thomas X... a alors été nommé directeur technique, qu'il percevait des bulletins de salaire, et qu'il a été licencié pour motif économique le 2 septembre 1996 ; que la cour d'appel a, au surplus, relevé que M. Thomas X... était titulaire d'une délégation de signature pour représenter la société à responsabilité X... Fils auprès de la société Nancéienne Varin Bernier ; qu'il se déduisait de l'ensemble de ces constatations que M. Thomas X... bénéficiait, au moins en apparence, d'un contrat de travail ; qu'en décidant, cependant, qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui a ainsi inversé la charge de la preuve, a violé, par refus d'application, l'article 1315 du Code civil ;

2 / que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des écritures des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, le CGEA avait invoqué le jugement du conseil de prud'hommes qui avait relevé qu'il n'était pas contesté que M. X... exerçait des fonctions techniques telles que les visites sur le chantier, l'établissement des plans, la délégation de signature et la comptabilité ; que le CGEA avait, dans ces mêmes écritures, uniquement contesté l'existence d'un lien de subordination ; qu'en relevant cependant que les fonctions de directeur technique de M. Thomas X... n'étaient pas démontrées, et en considérant, par ce seul motif, que l'existence du contrat de travail n'était pas établie, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant ainsi, par refus d'application, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en se bornant à relever, de manière inopérante, que le gérant, M. Marc X..., assurait la représentation de la société auprès des tiers, sans rechercher quelle était l'activité de M. Thomas X... au sein de l'entreprise et, en particulier, si celui-ci n'intervenait pas sur les chantiers et n'établissait pas les plans, la cour d'appel, qui n'a ainsi aucunement caractérisé l'absence de fonctions techniques de M. Thomas X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, sans invoquer l'existence d'un contrat de travail écrit, M. Thomas Angel X... s'était borné à soutenir qu'il avait la qualité de salarié de l'entreprise en tant que directeur technique, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que l'intégralité des activités de l'entreprise relevant de la fonction de directeur technique était exercée par le gérant de la société ; qu'elle a, ainsi, sans méconnaître les limites du litige et sans renverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46776
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 23 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2002, pourvoi n°00-46776


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.46776
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