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26/11/2002 | FRANCE | N°00-46030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-46030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... était employée en qualité de secrétaire administrative et commerciale de la société Etablissements Verhaeghe ; qu'après avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire de mise à pied, elle a été licenciée pour faute grave le 9 septembre 1997 ; qu'elle a signé un reçu pour solde de tout compte daté du 31 août 1997 portant sur une somme de 5 411,73 f

rancs ; que par lettre du 17 septembre 1997, elle a dénoncé ce reçu en faisant état de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... était employée en qualité de secrétaire administrative et commerciale de la société Etablissements Verhaeghe ; qu'après avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire de mise à pied, elle a été licenciée pour faute grave le 9 septembre 1997 ; qu'elle a signé un reçu pour solde de tout compte daté du 31 août 1997 portant sur une somme de 5 411,73 francs ; que par lettre du 17 septembre 1997, elle a dénoncé ce reçu en faisant état de son droit au paiement d'un complément de congés payés et en contestant le bien-fondé de son licenciement ; qu'après le versement par l'employeur du reliquat de l'indemnité de congés payés, la salariée a signé le 24 septembre 1997 un second reçu portant sur la somme de 3 001,67 francs ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes précitées, l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 2000) énonce que lorsque le reçu pour solde de tout compte est rédigé en termes généraux de telle manière que la somme versée représente les salaires, accessoires et indemnités de toute nature qui sont dus tant au titre de l'exécution que de la cessation du contrat de travail, le salarié, qui n'a pas dénoncé le reçu dans les 2 mois de sa signature, est irrecevable à formuler une demande contre son employeur à quelque titre que ce soit ; que dès lors le paiement de cette demande a été envisagé lors de sa signature ;

Attendu, cependant, que le document intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnisation qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle a constaté que les reçus précités étaient rédigés en termes généraux et visaient une somme globale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Etablissements Verhaeghe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Verhaeghe à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Verhaeghe ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46030
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - - Conditions - Précisions nécessaires - Somme globale (non).


Références :

Code du travail L122-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 22 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2002, pourvoi n°00-46030


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.46030
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