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26/11/2002 | FRANCE | N°00-45995

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-45995


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., soutenant avoir été engagé sans contrat de travail écrit en qualité de monteur en constructions métalliques par la société "B-2 I", a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive à son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société "B-2 I" fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que l'existence d'un contrat de travail entr

e elle-même et M. X... était établi alors, selon le moyen, qu'il ne ressort d'aucune des c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., soutenant avoir été engagé sans contrat de travail écrit en qualité de monteur en constructions métalliques par la société "B-2 I", a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive à son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société "B-2 I" fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que l'existence d'un contrat de travail entre elle-même et M. X... était établi alors, selon le moyen, qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt qu'il ait existé un lien de subordination entre la société "B-2 1" et M. X... ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par adoption des motifs des premiers juges, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que la preuve des éléments de fait de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination et, partant, d'un contrat de travail était rapportée ; qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que la société "B-2 I" fait, encore, grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire pour les mois de septembre à décembre 1996 inclus, d'une indemnité pour frais de déplacement pour la même période et de congés payés, ainsi qu'à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon les moyens :

1 / qu'il ne ressort d'aucun des autres motifs de l'arrêt que M. X... ait été licencié et que par suite, il ne saurait lui être alloué une indemnité de licenciement ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et que la cour d'appel en allouant une indemnité de licenciement sans rechercher l'ancienneté du salarié dans la société "B-2 I" n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; qu'elle a ainsi violé ceux-ci et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les juges du fond, en ne recherchant pas depuis quand M. X... aurait travaillé pour la société "B-2 I" ni quels avaient été les déplacements par lui effectués, ni quel avait été le montant de son salaire et en se bornant à faire référence aux salaires et indemnités perçues par d'autres salariés, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1194 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs occupant habituellement moins de onze salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ;

Et attendu que, par adoption des motifs des premiers juges, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait mis fin au contrat de travail du salarié sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que M. X..., qui avait la même qualification que trois autres salariés de l'entreprise, travaillait en équipe avec ceux-ci et dans les mêmes conditions ; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision quant au rappel de salaire et aux indemnités de frais de déplacement ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société "B-2 I" aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45995
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité due pour non respect de la procédure de licenciement - Conditions.


Références :

Code du travail L122-14, L122-14-4 et L122-14-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 22 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2002, pourvoi n°00-45995


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45995
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