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26/11/2002 | FRANCE | N°00-42876

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-42876


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., employés en qualité d'ouvriers dockers occasionnels sur le port de Concarneau par la société Concarnoise de Prestations Portuaires, soutenant qu'ils doivent se voir appliquer le même statut que les dockers professionnels mensualisés, et qu'en raison de la crise de la pêche, ils ont vu réduire leurs vacations au point qu'ils ont dû notifier par lettre du 17 juin 1997, la rupture des contrats de travail à leur employe

ur, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalifications des co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., employés en qualité d'ouvriers dockers occasionnels sur le port de Concarneau par la société Concarnoise de Prestations Portuaires, soutenant qu'ils doivent se voir appliquer le même statut que les dockers professionnels mensualisés, et qu'en raison de la crise de la pêche, ils ont vu réduire leurs vacations au point qu'ils ont dû notifier par lettre du 17 juin 1997, la rupture des contrats de travail à leur employeur, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalifications des contrats en contrats de travail à durée indéterminée, de réparations du préjudice résultant de la rupture imputable à l'employeur et de paiement de rappels de salaires ;

Attendu que les trois dockers font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 2000), de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen :

1 / que dans les secteurs d'activités où la loi autorise la conclusion de contrats à durée déterminée, seuls les emplois présentant un caractère par nature temporaire peuvent être pourvus par de tels contrats ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les dockers intéressés faisaient valoir avoir effectué, à partir des années 1988 à 1990, 150 à 160 nuitées annuelles, les plaçant sur le même plan que les dockers professionnels ; qu'ils n'étaient pas contestés, de ce chef, la cour d'appel reconnaissant même que le nombre d'heures travaillées pouvait ouvrir droit à négociation sur la mensualisation ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait méconnaître la permanence de leur emploi sans violer l'article L. 122-1 du Code du travail ;

2 / que, si une entreprise de prestations portuaires n'a pas, en principe, l'obligation de procurer du travail à des dockers occasionnels, il n'en est pas de même si, en fournissant régulièrement du travail à un docker occasionnel pendant une longue période, elle a fait de ce dernier un collaborateur régulier auquel elle est tenue de fournir du travail ; que, de ce chef, en l'état de ses constatations, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 9 de la loi du 6 septembre 1947, modifiée par la loi du 9 juin 1992, la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993 et l'article 2 de la convention collective concarnoise de la manutention portuaire du 13 février 1995 ;

3 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que jusqu'en janvier 1995, les ouvriers dockers occasionnels étaient titulaires d'une carte orange délivrée par la Cainagod de Concarneau dite "carte de pointage d'ODO", exigeant le pointage quotidien et la justification de toute absence auprès du BCMO ; que, selon l'article 20 de la convention collective locale concarnoise de la manutention portuaire du 13 janvier 1995, le docker occasionnel porté sur la première liste est soumis à un règlement spécifique sur l'absentéisme, doit se présenter au travail chaque fois qu'il est convoqué sur les listes d'embauche et est pénalisé par une rétrogradation sur la deuxième liste si le nombre de jours d'absence est supérieur à six sur six mois consécutifs ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans contredire ces constatations, affirmer que, pas plus avant qu'après la suppression de la carte de pointage d'ODO, les salariés intéressés n'étaient tenus de se présenter à l'embauche ni de justifier leur absence ; que, de ce chef, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que dans leurs conclusions d'appel, les salariés intéressés faisaient valoir qu'un contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et qu'en l'espèce, la SCPP ne pouvait leur opposer le moindre contrat journalier ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions des salariés intéressés, la cour d'appel a méconnu les exigences dudit article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-5 du Code des ports maritimes relatifs à l'organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers), que dans les ports maritimes concernés les dockers sont classés entre la catégorie des ouvriers dockers professionnels (mensualisés ou intermittents) et ouvriers dockers occasionnels ; que les entreprises de manutention portuaire ont l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés en priorité et, dans l'ordre, parmi les ouvriers professionnels intermittents puis parmi les ouvriers dockers occasionnels ; que ces derniers constituent une main-d'oeuvre d'appoint, à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels intermittents, qui n'est pas tenue de se présenter à l'embauche et peut travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que les intéressés étaient embauchés à la vacation, qu'ils n'étaient pas soumis à un lien de subordination permanent, l'intermittence du travail fourni étant due à l'irrégularité du trafic portuaire et qu'ils avaient régulièrement travaillé pour un autre employeur ainsi que la faculté leur en était offerte ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir aucun des griefs du moyen, qu'ils ne pouvaient prétendre à la qualité d'ouvrier docker professionnel telle qu'elle résulte du statut spécifique applicable à cette catégorie de salariés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Concarnoise de prestations portuaires ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42876
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

DROIT MARITIME - Manutention - Docker - Qualification et statut.


Références :

Code des ports maritimes L511-1 à L511-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e Chambre), 17 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2002, pourvoi n°00-42876


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.42876
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