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26/11/2002 | FRANCE | N°00-22877

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-22877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Everitube, puis de la société Saint Gobain-PAM, dans l'usine d'Andancette, de 1977 à 1997, a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle, avec un taux d'invalidité de 10 %, à compter du 7 novembre 1995 ; qu'il a saisi la caisse primaire d'assurance maladie le 22 mars 1997 afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué a dit que l'action n'était pas prescrite, dit que la maladie de M. X... é

tait due à la faute inexcusable de son employeur, a fixé au maximum la majo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Everitube, puis de la société Saint Gobain-PAM, dans l'usine d'Andancette, de 1977 à 1997, a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle, avec un taux d'invalidité de 10 %, à compter du 7 novembre 1995 ; qu'il a saisi la caisse primaire d'assurance maladie le 22 mars 1997 afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué a dit que l'action n'était pas prescrite, dit que la maladie de M. X... était due à la faute inexcusable de son employeur, a fixé au maximum la majoration de la rente, a ordonné une expertise médicale afin de déterminer l'importance des préjudices personnels, et a dit que la caisse primaire d'assurance maladie ferait l'avance des sommes allouées et les récupérerait auprès de l'employeur selon les formes légales ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de prescription, alors, selon le moyen :

1 ) que viole l'article 1134 du Code civil par dénaturation de la déclaration de maladie professionnelle du 5 décembre 1995 à laquelle elle se réfère la cour d'appel qui déclare "erronée" la mention de cette pièce indiquant formellement "date de la première constatation médicale - décembre 92" ;

2 ) que dénature également l'avis motivé du médecin du Groupement interprofessionnel de médecine du travail de la région de Saint-Vallier en date du 5 février 1996, qui indiquait : "le salarié présente un épaississement pleural bilatéral déjà documenté depuis janvier 1993", la cour d'appel qui énonce que la première constatation médicale de la maladie aurait eu lieu le 6 novembre 1995, "date d'ailleurs retenue par l'ensemble des documents postérieurs" ;

3 ) que viole l'article 4 du nouveau Code procédure civile, selon lequel "l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties respectives", l'arrêt qui fait état d'une erreur affectant prétendument la date de la première constatation médicale dont ne se prévalait pas le défendeur à l'exception de prescription, lequel était pourtant le signataire de l'acte concerné ;

4 ) qu'en soulevant un moyen d'office tiré d'une prétendue erreur dans la date de la première déclaration de maladie, sans rouvrir les débats, la cour d'appel a, tout le moins, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'absence de certificat médical antérieur, la date de première constatation de la maladie professionnelle, à compter de laquelle se prescrit l'action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, est celle du certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle ; que la cour d'appel, ayant constaté que ce certificat médical était daté du 6 novembre 1995, a retenu à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, en l'absence de certificat médical antérieur, que l'action engagée le 22 mars 1997 n'était pas prescrite ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses sept branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et qu'il est reproduit en annexe :

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Saint Gobain PAM avait commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 452-2 et D 242-6-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie récupérerait sur la société la majoration de rente, l'arrêt attaqué retient que la société Saint Gobain PAM, exploitante de l'usine d'Andancette où était employé M. X..., n'a pas disparu, et que la fermeture de cette usine n'interdit pas qu'une cotisation complémentaire lui soit imposée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations d'accidents du travail sont déterminées par établissement, de sorte qu'en cas de fermeture de l'établissement dans lequel a été contractée la maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, aucune cotisation complémentaire ne peut être imposée, et que les dépenses de la caisse primaire de sécurité sociale doivent être inscrites au compte spécial prévu par l'article D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige sur ce point, en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie pourrait recouvrer sur la société les sommes dont elle devait faire l'avance, l'arrêt rendu le 30 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la majoration de rente sera inscrite au compte spécial ;

Condamne la société Saint Gobain PAM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saint Gobain PAM à verser à M. X... la somme de 500 euros ; déboute la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Vivarais de sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-22877
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Maladies professionnelles - Procédure - Action de la victime en reconnnaissance de la faute inexcusable - Prescription - Point de départ - Date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle - Définition .

En l'absence de certificat médical antérieur, la date de première constatation de la maladie professionnelle, à compter de laquelle se prescrit l'action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, est celle du certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-2, D242-6-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 octobre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-01-11, Bulletin 1996, V, n° 7, p. 5 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1997-11-20, Bulletin 1997, V, n° 394, p. 283 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2002, pourvoi n°00-22877, Bull. civ. 2002 V N° 358 p. 353
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 358 p. 353

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Ollier.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Peignot et Garreau, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22877
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