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26/11/2002 | FRANCE | N°00-22212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2002, 00-22212


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que le premier président (Lyon, 6 décembre 2000) qui, statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, refuse, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le renvoi sollicité par une partie et statue au fond, n'a pas à inviter cette partie à conclure au fond ni à s'assurer qu'elle a eu connaissance des pièces

versées aux débats par son adversaire dès lors que, s'agissant d'une procédure o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que le premier président (Lyon, 6 décembre 2000) qui, statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, refuse, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le renvoi sollicité par une partie et statue au fond, n'a pas à inviter cette partie à conclure au fond ni à s'assurer qu'elle a eu connaissance des pièces versées aux débats par son adversaire dès lors que, s'agissant d'une procédure orale, elle aurait pu en débattre contradictoirement à l'audience à laquelle elle s'est volontairement abstenue de comparaître ; qu'en ses trois premières branches, le moyen n'est pas fondé et que le grief formulé dans la quatrième branche est nouveau ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22212
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Montant - Contestation - Procédure - Recours contre la décision du bâtonnier - Procédure orale - Invitation aux parties de conclure au fond - Nécessité (non).


Références :

Décret du 27 novembre 1991 art. 176

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Lyon, 06 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 2002, pourvoi n°00-22212


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22212
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