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21/11/2002 | FRANCE | N°01-21206

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2002, 01-21206


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a rejeté la d

emande d'allocation d'éducation spéciale formée au titre du fils de M. Salah X... ;

A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a rejeté la demande d'allocation d'éducation spéciale formée au titre du fils de M. Salah X... ;

Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision que la Cour nationale ait convoqué M. X... à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;

Qu'en statuant ainsi la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 13 septembre 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Condamne la Caisse d'allocations familiales de Lyon aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche, avocats de MM. Salah et Fatah Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21206
Date de la décision : 21/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux de l'incapacité - Cour nationale - Procédure.

SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Procédure - Droits de la défense - Non convocation de l'assuré à l'audience - Impossibilité pour lui de faire valoir publiquement ses prétentions.

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Audition des parties - Convocation - Publicité.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6.1
Nouveau Code de procédure civile 14 et 433

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section Handicapés mineurs), 13 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2002, pourvoi n°01-21206


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.21206
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