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21/11/2002 | FRANCE | N°01-20632

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2002, 01-20632


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie alléguant qu'elle avait acquitté le coût de transports effectués du 26 mars 1996 au 9 juin 1996 au bénéfice d'assurés sociaux par M. X..., artisan taxi, alors que celui-ci était en arrêt de travail indemnisé, lui a réclamé le remboursement des sommes versées ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Agen, 10 février 2000) a fait droit à sa demande ;

A

ttendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie alléguant qu'elle avait acquitté le coût de transports effectués du 26 mars 1996 au 9 juin 1996 au bénéfice d'assurés sociaux par M. X..., artisan taxi, alors que celui-ci était en arrêt de travail indemnisé, lui a réclamé le remboursement des sommes versées ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Agen, 10 février 2000) a fait droit à sa demande ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction et que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions et les éléments de preuve qu'elles produisent de sorte qu'en déclarant bien fondée la demande en remboursement de la CPAM en se bornant à énoncer que la Caisse aurait produit les justificatifs de sa demande et sans rechercher si M. X... avait été en mesure d'assurer sa défense alors qu'il avait sollicité à l'audience par l'intermédiaire de son avocat le rejet de toutes les pièces produites par la caisse, celles-ci ne lui ayant pas été communiquées ou ne figurant pas au dossier du tribunal, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que conformément aux dispositions de l'article L.322-5 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, les conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de taxi peuvent déterminer les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais compte tenu des circonstances locales particulières si bien qu'en faisant droit à la demande en remboursement de la CPAM en se bornant à énoncer que l'épouse de M. X... n'était ni salarié ni conjoint collaborateur et sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si la convention conclue selon les prévisions de l'article L.322-5 du Code de la sécurité sociale entre la Caisse et la société Taxi 2000 soumettait le remboursement à la condition que le transport ait été effectué par l'artisan taxi lui-même, par son conjoint collaborateur ou par un de ses salariés, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L.322-5 du Code de la sécurité sociale et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la procédure suivie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est une procédure orale; que les moyens et les documents retenus par le tribunal sont réputés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;

Et attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal qui a constaté que durant la période litigieuse, l'épouse de l'intéressé, contrairement aux allégations de celui-ci, n'avait ni la qualité de salariée de l'entreprise Taxi 2000 ni celle de conjoint-collaborateur, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20632
Date de la décision : 21/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, 10 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2002, pourvoi n°01-20632


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20632
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