AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles R.142-1 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin d'obtenir la condamnation de M. X... au remboursement des indemnités journalières perçues pendant un arrêt de travail du 22 avril au 31 juillet 1995, alors qu'il avait continué à exercer son activité de gérant de société ;
Attendu que pour condamner l'intéressé à rembourser la somme réclamée, la cour d'appel énonce essentiellement que M. X..., qui a eu connaissance de la décision du 6 février 1997 de suppression des indemnités journalières, n'a pas saisi la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois, de sorte que cette décision a acquis un caractère définitif ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle date l'assuré avait eu connaissance de la décision de la Caisse et avait été informé du délai de recours et de ses modalités d'exercice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.