La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2002 | FRANCE | N°01-20443

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2002, 01-20443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 20 juin 1996, la caisse régionale d'assurance maladie a notifié à la société Sud contrôle un nouveau classement de celle-ci dans le risque sécurité sociale et a fixé le taux de cotisation d'accident du travail à 1,30 % à compter du 1er janvier 1996 au lieu du taux précédemment fixé à 6,54 % ; que la société Sud contrôle a demandé la restitution de l'indu payé au titre des cotisations des années 1993, 1994 et 1995 ; que la cou

r d'appel (Aix-en-Provence, 16 janvier 2001) l'a déboutée de sa demande ;

Attendu qu'i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 20 juin 1996, la caisse régionale d'assurance maladie a notifié à la société Sud contrôle un nouveau classement de celle-ci dans le risque sécurité sociale et a fixé le taux de cotisation d'accident du travail à 1,30 % à compter du 1er janvier 1996 au lieu du taux précédemment fixé à 6,54 % ; que la société Sud contrôle a demandé la restitution de l'indu payé au titre des cotisations des années 1993, 1994 et 1995 ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 16 janvier 2001) l'a déboutée de sa demande ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ;

qu'en excipant du caractère prétendument définitif de la dette de l'employeur, faute pour lui de n'avoir pas contesté devant les juridictions du contentieux technique le taux des cotisations qui lui avait été notifié, quand il était acquis au débats que la demande en répétition, dépourvue de tout caractère subsidiaire, portait uniquement sur des sommes indûment perçues par la Caisse à la suite d'une erreur dont elle avait spontanément reconnue la réalité, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 242-5, alinéa 1er, et R. 143-21 du Code de la sécurité sociale que, déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail, qui n'a pas été contesté par l'employeur dans le délai de deux mois, devient définitif au titre de l'exercice considéré ; qu'en retenant que la société Sud contrôle n'avait pas contesté le taux de cotisation d'accident du travail dans le délai prévu, de sorte que les sommes réclamées, devenues définitives, ne pouvaient fonder une action en répétition de l'indu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sud contrôle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20443
Date de la décision : 21/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Non contestation dans les deux mois.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-5, alinéa 1er et R143-21

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 16 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2002, pourvoi n°01-20443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20443
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award