AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.542-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales a suspendu, de février 1996 à septembre 1996, le versement de l'allocation de logement familiale attribuée à M. X... au motif que celui-ci n'avait pas acquitté le montant du loyer résiduel de son appartement durant cette période ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient que "l'absence de règlement des loyers dus au propriétaire n'emporte pas la disparition du droit à bénéficier de l'allocation de logement familiale dont le versement n'est pas subordonné par la loi au règlement des loyers" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'allocation de logement familiale est versée aux personnes qui assurent la charge de loyer afférent au logement qu'elles occupent et que M. X... avait cessé de régler le montant résiduel des loyers mis à sa charge durant la période considérée, ce dont il résultait que les conditions d'attribution de l'allocation de logement familiale n'étaient plus réunies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.