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21/11/2002 | FRANCE | N°01-20159

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2002, 01-20159


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que les enfants de M. X..., domicilié à Rèze (Loire-Atlantique), ayant, le 25 juillet 1996, quitté la France pour l'Algérie afin d'y étudier à compter de septembre 1996 la langue arabe, la Caisse d'allocations familiales a réclamé à l'intéressé le remboursement des prestations familiales versées de juillet 1996 à janvier 1997, de l'allocation de rentrée scolaire et de sa majoration de 1996 ainsi que de l'aide Ã

  la scolarité de 1996 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que les enfants de M. X..., domicilié à Rèze (Loire-Atlantique), ayant, le 25 juillet 1996, quitté la France pour l'Algérie afin d'y étudier à compter de septembre 1996 la langue arabe, la Caisse d'allocations familiales a réclamé à l'intéressé le remboursement des prestations familiales versées de juillet 1996 à janvier 1997, de l'allocation de rentrée scolaire et de sa majoration de 1996 ainsi que de l'aide à la scolarité de 1996 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 7 octobre 1999) a rejeté le recours de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales ; que, selon l'article R. 512-1 du même Code, est considéré comme résidant en France pour l'application de l'article L. 512-1 précité, l'enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire national, accomplit hors de ce territoire un séjour d'une durée supérieure à trois mois lorsqu'il est justifié qu'un tel séjour est nécessaire, notamment pour lui permettre d'apprendre une langue étrangère ; qu'est nécessairement étrangère, au sens de ce texte, toute autre langue que le français, langue officielle de la République ; qu'en énonçant que M. et Mme X... étant originaires d'Algérie, leurs enfants sont partis approfondir la langue et la culture qui sont les leurs et que ce séjour ne peut être assimilé à l'apprentissage par un jeune enfant ou un jeune français d'une langue qui lui est par nature totalement étrangère, le tribunal a violé par fausse application l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 512-1 du même Code ;

2 / qu'est une langue étrangère, au sens de l'article R. 512-1 du Code de la sécurité sociale, toute langue autre que la langue nationale de l'enfant ; que M. X... se prévalait en l'espèce de la nationalité française de ses enfants ; qu'en énonçant que M. et Mme X... étant originaires d'Algérie, leurs enfants sont partis approfondir la langue et la culture qui sont les leurs et que ce séjour ne peut être assimilé à l'apprentissage par un jeune enfant ou un jeune français d'une langue qui lui est par nature totalement étrangère, sans rechercher si, eu égard à la nationalité française des enfants de M. X..., la langue arabe ne leur était pas nécessairement étrangère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 512-1 du même Code ;

3 / que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motifs ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions datées du 2 septembre 1999, que, quand bien même des allocations auraient été indûment perçues, la Caisse d'allocations familiales avait commis une faute en les maintenant et en s'abstenant de l'informer du problème d'interprétation rencontré ;

que M. X... indiquait que cette faute lui avait causé un préjudice particulier dès lors que, s'il avait su que les allocations lui seraient refusées, M. X... aurait fait rentrer en France ses enfants afin qu'ils y fussent scolarisés ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir justement rappelé qu'aux termes des articles L. 512-1 et R. 512-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations familiales pour un enfant accomplissant hors du territoire métropolitain un séjour de plus de trois mois au cours de l'année civile est subordonné à la preuve que ce séjour est nécessaire à la poursuite des études ou à l'apprentissage d'une langue étrangère ou à la formation professionnelle dudit enfant, le tribunal appréciant souverainement l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises, a estimé que M. X... ne rapportait pas cette preuve ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20159
Date de la décision : 21/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Ouverture des droits - Aide à la scolarité - Enfant à l'étranger.


Références :

Code de la sécurité sociale L512-1 et R512-1, alinéa 2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 07 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2002, pourvoi n°01-20159


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20159
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