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21/11/2002 | FRANCE | N°01-20152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2002, 01-20152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 141-1 et R. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes que seules les contestations d'ordre médicale relatives à l'état de santé du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X... chirurgien-dentiste, le remboursement

d'actes qu'elle estimait soit cotés de façon non conforme à la nomenclature générale des a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 141-1 et R. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes que seules les contestations d'ordre médicale relatives à l'état de santé du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X... chirurgien-dentiste, le remboursement d'actes qu'elle estimait soit cotés de façon non conforme à la nomenclature générale des actes professionnels, soit réalisés au mépris des données acquises par la science, soit non réalisés, soit ayant fait l'objet d'une double facturation ; que le Tribunal a ordonné une expertise médicale technique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les contestations soulevées par la Caisse n'entraient pas dans les prévisions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, mais dans celles de l'article L. 141-2-1 du même Code, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ;

Condamne la CPAM de Nantes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Nantes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20152
Date de la décision : 21/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Preuve - Modes de preuve - Expertise médicale - Contestation de la cotation d'un acte médical (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L141-1, L141-2-1 et R141-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 23 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2002, pourvoi n°01-20152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20152
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