AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 141-1 et R. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes que seules les contestations d'ordre médicale relatives à l'état de santé du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X... chirurgien-dentiste, le remboursement d'actes qu'elle estimait soit cotés de façon non conforme à la nomenclature générale des actes professionnels, soit réalisés au mépris des données acquises par la science, soit non réalisés, soit ayant fait l'objet d'une double facturation ; que le Tribunal a ordonné une expertise médicale technique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les contestations soulevées par la Caisse n'entraient pas dans les prévisions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, mais dans celles de l'article L. 141-2-1 du même Code, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ;
Condamne la CPAM de Nantes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Nantes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.