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21/11/2002 | FRANCE | N°01-20132

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2002, 01-20132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 142-9 et L. 553-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale qui soulève d'office une prescription instituée par le Code de sécurité sociale doit inviter les parties à présenter leurs observations ;

Qu

e, selon le dernier de ces textes, en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 142-9 et L. 553-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale qui soulève d'office une prescription instituée par le Code de sécurité sociale doit inviter les parties à présenter leurs observations ;

Que, selon le dernier de ces textes, en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, la prescription de deux ans n'est pas applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées ;

Attendu que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à M. et Mme X... le remboursement d'allocations de logement familiale et de rentrée scolaire qu'elle alléguait leur avoir versées de janvier 1995 à août 1996 sur le fondement d'une fausse déclaration ; que, pour débouter la Caisse de sa demande, le jugement attaqué énonce que, même en l'absence de toute critique, il y a lieu de relever que l'action est prescrite en application des articles L. 553-1 et L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi alors que M. et Mme X... n'étant ni présents ni représentés, le moyen tiré de la prescription biennale, au demeurant inapplicable en cas de fausse déclaration, ne pouvait être présumé avoir été débattu contradictoirement, le Tribunal qui a relevé d'office cette fin de non recevoir, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ;

Condamne M. X... et Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de le jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20132
Date de la décision : 21/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prescription - Prescription biennale - Inapplication en cas de fausse déclaration.

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Prescription - Avis à donner.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-9 et L553-1, alinéa 2
Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 24 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2002, pourvoi n°01-20132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20132
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