AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 2 octobre 2001, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 27 juin 2001 par la cour d'appel de Bordeaux ayant déclaré irrecevable l'appel formé en son nom contre un jugement du tribunal d'instance de Sarlat autorisant la saisie de ses rémunérations, en faisant valoir qu'en application des articles 6.1, 6.3c et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'entendait pas se faire représenter par un avocat ;
Attendu, cependant, qu'en cette matière, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la Convention invoquée par M. X... n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par M. X... doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente-Périgord la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.