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21/11/2002 | FRANCE | N°01-12242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2002, 01-12242


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mars 2001), qu'à la suite du divorce des époux X..., un jugement d'un tribunal de grande instance a principalement homologué l'état liquidatif dressé par le notaire commis pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties ; que Mme Y... a interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et de l'avoir condamnée à p

ayer à M. Z... une indemnité pour procédure abusive, alors, selon le moyen :

1 / que la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mars 2001), qu'à la suite du divorce des époux X..., un jugement d'un tribunal de grande instance a principalement homologué l'état liquidatif dressé par le notaire commis pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties ; que Mme Y... a interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une indemnité pour procédure abusive, alors, selon le moyen :

1 / que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que Mme Y... sollicitait expressément le versement aux débats des pièces justifiant des dépenses, effectuées par M. Z... pour le compte de la communauté, prises en compte par M. A..., ainsi que le jugement et l'acte de signification de celui-ci, la condamnant à payer des frais de négociations à une agence Ronsard pour la vente de l'immeuble commun ; que la cour d'appel qui a refusé de faire droit à cette demande, aux motifs pris que les premières pièces auraient été communiquées entre les notaires mandatés par les parties et qu'une lettre d'un avocat rapportait le contenu du jugement litigieux, a violé les articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le projet d'état liquidatif dressé par la SCP Guyot Dutray ne fait pas état de l'accord de Mme Y... sur les sommes prises en compte, et notamment sur l'arriéré d'impôts de 172 155 francs ; que la cour d'appel qui prétend néanmoins déduire cet accord soit des termes de ce projet, soit du fait que Mme Y..., qui a écarté cette somme de son propre décompte, se prévalait de ce projet pour contester celui de M. A..., a dénaturé les termes clairs et précis de ce projet d'état liquidatif et des écritures d'appel de Mme Y... et a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en soulevant d'office pour rejeter le moyen soulevé par Mme Y..., contestant qu'elle puisse devoir des frais de négociation pour la vente de l'immeuble commun à deux personnes distinctes, le moyen déduit de l'existence d'un engagement souscrit au profit de M. Z... aux termes de la promesse de vente, sans inviter les parties à s'expliquer à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'il résulte des bordereaux de communication de pièces, au pied des conclusions de l'une et l'autre partie, que cette promesse de vente n'a pas été régulièrement versée aux débats ; que la cour d'appel ne pouvait donc que faire état de ce document sans violer l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que la cour d'appel qui statue de la sorte, sans s'expliquer sur les prestations effectivement accomplies par M. A..., seules de nature à conférer une cause à l'engagement ainsi souscrit, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu que Mme Y... n'a pas exigé en cause d'appel la communication de certaines pièces qu'elle aurait ignorées, mais s'est bornée à soutenir que les prétentions de M. Z... n'étaient pas justifiées ;

Et attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturation et par une appréciation souveraine des éléments de preuve, a considéré que M. Z... avait payé un arriéré d'impôts pour le compte de la communauté, n'a pas soulevé un moyen d'office en retenant que Mme Y... avait signé la promesse de vente et donné au notaire le mandat de vendre, et s'est expliquée sur les prestations fournies par celui-ci en énonçant qu'il avait mis les parties en relations ;

D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une indemnité pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui rappelle elle-même que Mme Y... était recevable à contester pour la première fois en cause d'appel la réalité des dépenses faites par M. Z..., et ne constate pas que le notaire mandaté par celle-ci, auquel en aurait été adressé les justificatifs, en aurait porté la connaissance à sa mandante, n'a pas caractérisé l'abus commis par celle-ci dans l'exercice de son droit et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... ne critiquait pas sérieusement les dispositions du jugement et qu'elle contestait pour la première fois en appel la réalité des dépenses dont les justifications avaient été communiquées en temps utile à son mandataire, la cour d'appel, qui retient le caractère abusif et dilatoire de l'appel, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-12242
Date de la décision : 21/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile), 26 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2002, pourvoi n°01-12242


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.12242
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