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21/11/2002 | FRANCE | N°01-03196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2002, 01-03196


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 janvier 2001), qu'après avoir fait délivrer plusieurs contraintes, demeurées infructueuses, à l'encontre de M. X..., la caisse Organic Languedoc-Roussillon (la caisse) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du centre commercial Auchan ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fa

it grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande ;

Mais attendu qu'en vertu de l'arti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 janvier 2001), qu'après avoir fait délivrer plusieurs contraintes, demeurées infructueuses, à l'encontre de M. X..., la caisse Organic Languedoc-Roussillon (la caisse) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du centre commercial Auchan ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur ;

que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la caisse Organic Languedoc-Roussillon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-03196
Date de la décision : 21/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Demande portant sur les sommes visées dans le titre exécutoire et des "frais et intérêts" ultérieurs - Rejet de la demande de mainlevée de la saisie, les frais de l'exécution forcée étant à la charge du débiteur.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile - section A), 15 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2002, pourvoi n°01-03196


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03196
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