AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 janvier 2001), qu'après avoir fait délivrer plusieurs contraintes, demeurées infructueuses, à l'encontre de M. X..., la caisse Organic Languedoc-Roussillon (la caisse) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du centre commercial Auchan ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur ;
que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la caisse Organic Languedoc-Roussillon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.