AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 1999), que M. X... et Mme Y... ont conclu une convention, destinée à liquider leur communauté de vie, qui a été homologuée par le jugement prononçant leur divorce ; qu'en exécution de cette convention, Mme Y... a demandé à un juge d'instance d'autoriser la saisie des rémunérations de M. X... ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande ;
Mais attendu qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'il ne résultait pas de la convention litigieuse que Mme Y... soit créancière de M. X... et qu'aucun autre élement n'était fourni aux débats, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.