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21/11/2002 | FRANCE | N°01-02017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2002, 01-02017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 196 et 197 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un incendie ayant détruit ses locaux, la société Polyplast (la société) a assigné les compagnies La Concorde et Les Mutuelles du Mans, ses assureurs ; qu'un premier jugement a rejeté l'ac

tion de la société fondée sur le contrat d'assurance, mais condamné l'agent de la compagnie ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 196 et 197 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un incendie ayant détruit ses locaux, la société Polyplast (la société) a assigné les compagnies La Concorde et Les Mutuelles du Mans, ses assureurs ; qu'un premier jugement a rejeté l'action de la société fondée sur le contrat d'assurance, mais condamné l'agent de la compagnie La Concorde sur le fondement d'un manquement au devoir de conseil et la compagnie à lui payer à ce titre une certaine somme ; que par arrêt du 29 avril 1993 la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la société de sa demande fondée sur le Code des assurances, mais a annulé les autres dispositions en renvoyant les parties à saisir de ce chef le tribunal ;

Que par jugement du 24 septembre 1997, le tribunal, après que la compagnie La Concorde avait appelé en garantie la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, a mis hors de cause Les Mutuelles du Mans et débouté la société Polyplast de ses demandes ;

que la société a relevé appel de ce jugement ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société le 5 février 1998, l'arrêt retient que le litige est indivisible et que de ce fait chaque partie intimée peut se prévaloir de la signification du jugement effectuée le 28 octobre 1997 par la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la signification d'un jugement faite par un appelé en garantie au demandeur à l'action principale ne fait courir le délai d'appel qu'au seul profit de l'appelé en garantie à l'exclusion des autres parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la compagnie Generali France assurances, M. X..., ès qualités, la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans et la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Generali France assurances, de M. X..., ès qualités, de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans et de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-02017
Date de la décision : 21/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL EN GARANTIE - Appelé en garantie - Signification par lui du jugement au demandeur à l'action principale - Effet - Détermination du point de départ du délai d'appel au profit de l'appelé en garantie - Absence d'effet à l'égard des autres parties.


Références :

Code de procédure civile de la Polynésie française 196 et 197

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre civile), 16 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2002, pourvoi n°01-02017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02017
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