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21/11/2002 | FRANCE | N°01-01652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2002, 01-01652


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été victime d'un accident du travail, s'est vu reconnaître, par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 février 1984, le droit aux prestations de rente fixe définitive et d'allocation invalidité revalori

sable ; que la Caisse sociale de prévoyance collective (la caisse) ayant refusé de lui se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été victime d'un accident du travail, s'est vu reconnaître, par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 février 1984, le droit aux prestations de rente fixe définitive et d'allocation invalidité revalorisable ; que la Caisse sociale de prévoyance collective (la caisse) ayant refusé de lui servir les prestations, après son 65e anniversaire, M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la Caisse, entre les mains de la Banque nationale de Paris ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie, l'arrêt retient que le titre exécutoire ne permettait pas de liquider la créance, dont les éléments et les modalités de calcul n'étaient pas explicites ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, alors que la liquidité de la créance n'était pas discutée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la Caisse sociale de prévoyance collective aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse sociale de prévoyance collective, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-01652
Date de la décision : 21/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Action en saisie-attribution - Mainlevée au moyen soulevé d'office que le titre exécutoire ne permettait pas de liquider la créance.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre civile), 12 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2002, pourvoi n°01-01652


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01652
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