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21/11/2002 | FRANCE | N°01-01581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2002, 01-01581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait assigner le Crédit municipal, qui lui avait consenti un prêt, en remboursement de mensualités réglées de 1993 à 1996 ;

Attendu que l'arrêt a accueilli cette demande, sans répondre aux conclusions du Crédit municipal tendant à voir rejeter des débats les conclusions de M. X... signifiées le 27 septembre 2000, q

uelques jours avant l'ordonnance de clôture ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait assigner le Crédit municipal, qui lui avait consenti un prêt, en remboursement de mensualités réglées de 1993 à 1996 ;

Attendu que l'arrêt a accueilli cette demande, sans répondre aux conclusions du Crédit municipal tendant à voir rejeter des débats les conclusions de M. X... signifiées le 27 septembre 2000, quelques jours avant l'ordonnance de clôture ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Crédit municipal et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-01581
Date de la décision : 21/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse aux conclusions - Conclusions tendant au rejet des débats des conclusions de l'adversaire signifiées quelques jours avant la clCBture.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455 et 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre), 07 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2002, pourvoi n°01-01581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01581
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