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21/11/2002 | FRANCE | N°01-00282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2002, 01-00282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 724, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que, dans un litige opposant M. X... et les sociétés Prima, Phim, Seimar, Pavac et Oscar à diverses autres sociétés, M. Le Y... a été désigné en qualité d'expert ; que les sociétés Prima, Phim, Seimar, Pavac et GL Investis

sements venant aux droits de la société Oscar ont formé, le 29 octobre 1996, un recours co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 724, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que, dans un litige opposant M. X... et les sociétés Prima, Phim, Seimar, Pavac et Oscar à diverses autres sociétés, M. Le Y... a été désigné en qualité d'expert ; que les sociétés Prima, Phim, Seimar, Pavac et GL Investissements venant aux droits de la société Oscar ont formé, le 29 octobre 1996, un recours contre l'ordonnance du 18 juin 1996 fixant la rémunération de M. Le Y... ; que ces mêmes sociétés ont formé un nouveau recours, avec M. Z..., le 25 novembre 1999, contre la même ordonnance ;

Attendu que pour déclarer irrecevables comme tardifs les recours des sociétés Phim, Seimar, Pavac et GL Investissements, l'ordonnance retient que ces recours ont été formés après l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 714 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'ordonnance fixant la rémunération de M. Le Y... n'avait pas été notifiée aux sociétés précitées, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 septembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Le Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Le Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Rémunération - Fixation - Recours - Délai - Point de départ - Notification.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 724, alinéa 2

Décision attaquée : Ordonnance de taxe, premier président de la cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2000


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2002, pourvoi n°01-00282

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 21/11/2002
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-00282
Numéro NOR : JURITEXT000007439002 ?
Numéro d'affaire : 01-00282
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2002-11-21;01.00282 ?
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