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21/11/2002 | FRANCE | N°00-22007

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2002, 00-22007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 du Code civil et L.332-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de verser les indemnités journalières sollicitées par M. X... pour la période d'incapacité de travail du 20 février au 16 mai 1997, au motif que sa demande était prescrite ;

Attendu que pour accueillir le recours de l'assuré, le Tribunal énonce essentiellement qu'il incombe à la Caisse d'établir q

ue la demande de l'assurée a été présentée plus de deux ans après le premier jour du trimest...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 du Code civil et L.332-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de verser les indemnités journalières sollicitées par M. X... pour la période d'incapacité de travail du 20 février au 16 mai 1997, au motif que sa demande était prescrite ;

Attendu que pour accueillir le recours de l'assuré, le Tribunal énonce essentiellement qu'il incombe à la Caisse d'établir que la demande de l'assurée a été présentée plus de deux ans après le premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapporte la prestation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail, destiné à obtenir le paiement des prestations de l'assurance maladie, incombe à l'assurée, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-22007
Date de la décision : 21/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Interruption du travail - Avis à donner - Preuve de son envoi.


Références :

Code civil 1315
Code de la sécurité sociale L332-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 09 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2002, pourvoi n°00-22007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22007
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