AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., médecin anesthésiste,a coté des consultations préanesthésisques effectuées uniquement quelques heures avant des interventions chirurgicales programmées, que la Caisse lui en a demandé le remboursement estimant qu'elles étaient incluses dans le forfait d'anesthésie ; que le tribunal (Montpellier, 28 juillet 2000) a accueilli le recours de la Caisse ;
Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'un médecin anesthésiste qui examine pour la première fois, en vue d'une intervention, un malade hospitalisé ou non, note sa consultation en CS, les honoraires de celui-ci n'étant pas compris dans le forfait d'anesthésie ; qu'il ne peut noter qu'une seule CS avant une hospitalisation ou au cours de celle-ci ; que le médecin anesthésiste est par conséquent en droit de noter une consultation en CS lorsqu'il examine pour la première fois un malade hospitalisé dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention, quand bien même cette dernière a-t-elle été programmée et alors pourtant que le malade aurait dû, de ce fait, se voir délivrer une consultation pré-anesthésique plusieurs jours avant l'intervention, dès lors que cette consultation n'a pas été réalisée ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut d'urgence Mme X... n'était pas en droit de noter en CS une consultation délivrée quelques heures avant l'intervention, bien qu'aucune consultation préanesthésique n'ait été délivrée plusieurs jours avant l'intervention, le tribunal a violé l'article 22-6 de la nomenclature générale des actes professionnels, ensemble les articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique ;
Mais attendu qu'en retenant que la consultation préanesthésique que le praticien doit effectuer dans le cadre d'une intervention programmée doit intervenir à distance et au plus dans les 48 heures précédant l'intervention, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.