AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Hautes-Alpes aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la Caisse) a consenti par acte du 30 mars 1983, à la SCI de la Famille X... un prêt d'un certain montant garanti par une hypothèque ; que la SCI de la Famille X... n'ayant pas satisfait à ses engagements, la banque lui a notifié la déchéance du terme et, à la suite de la vente de l'immeuble saisi, a produit le montant de sa créance tandis que la SCI La Voile a formé un contredit dans le cadre de la procédure d'ordre sur le montant de cette créance ;
Sur la recevabilité du premier moyen relevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le jugement de première instance qui ne mentionnait pas le rapport du juge, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que la formalité du rapport du juge a toujours été considérée comme substantielle et qu'en conséquence, le jugement qui n'en fait pas mention doit être annulé, la cour d'appel qui ne motive pas sa décision a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Caisse est sans intérêt à critiquer l'annulation du jugement de première instance, dès lors que la cour d'appel a, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, statué sur le fond du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches ;
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour écarter du montant de la créance de la Caisse les intérêts non échus du prêt, l'arrêt retient qu'en cas de déchéance du terme l'article 108-1 du contrat de prêt ne prévoyait que le paiement des intérêts échus et ne pouvait pas viser des intérêts futurs par définition non exigibles ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que ladite clause concernant l'exigibilité du prêt en cas de déchéance du terme disposait que le prêt deviendrait exigible en capital, intérêts et accessoires par la survenance du non paiement des sommes exigibles, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la SCI La Voile et la SCI de la Famille X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Provence ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.