AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article 2154-1 du Code civil ;
Attendu que le renouvellement d'une inscription d'hypothèque est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 novembre 1998) que le 28 avril 1993, le mandataire à la liquidation judiciaire des époux X... a vendu par adjudication amiable un immeuble appartenant à ces derniers, sur lequel la Caisse de Crédit mutuel bénéficiait d'une inscription d'hypothèque en premier rang ; que l'inscription de cet organisme a été radiée le 18 avril 1995 et que le 12 décembre 1995, le liquidateur a dressé un état de collocation mentionnant la Caisse de Crédit mutuel en sa qualité de créancière hypothécaire de premier rang ;
que la Banque populaire de Lorraine a contesté cet état de collocation au motif que l'hypothèque de la Caisse de crédit mutuel n'avait pas été renouvelée ;
Attendu que pour rejeter la contestation formée par la Banque populaire de Lorraine, l'arrêt retient qu'à la date de l'adjudication intervenue le 28 avril 1993, la copie du livre foncier établissait que la Caisse de Crédit mutuel bénéficiait d'une inscription d'hypothèque en premier rang inscrite le 1er février 1984 alors que l'inscription litigieuse a été radiée le 18 avril 1995 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que l'inscription avait produit son effet légal et que le renouvellement de l'inscription litigieuse avait été opéré jusqu'au paiement ou à la consignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne, ensemble, M. Y..., ès qualités, et la Caisse de Crédit mutuel de Bellevue aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y..., ès qualités, et la Caisse de Crédit mutuel de Bellevue à payer à la Banque populaire de Lorraine la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel de Bellevue ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.