La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2002 | FRANCE | N°00-45460

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-45460


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., chef de comptabilité à la société Someg depuis 1985, a été licenciée pour motif économique le 25 juillet 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'allocation d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de l'obligation de reclassement ;

Sur le premier moyen du pourvoi :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2000) d'avoir écarté des débats des pièces

communiquées par elle les 29 et 30 mai 2000 sans rechercher, selon le moyen, si ces pièces...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., chef de comptabilité à la société Someg depuis 1985, a été licenciée pour motif économique le 25 juillet 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'allocation d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de l'obligation de reclassement ;

Sur le premier moyen du pourvoi :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2000) d'avoir écarté des débats des pièces communiquées par elle les 29 et 30 mai 2000 sans rechercher, selon le moyen, si ces pièces n'avaient pas déjà fait l'objet d'une communication devant les juges de première instance, ce en quoi auraient été méconnues les dispositions de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile dispensant de nouvelle communication en cause d'appel des pièces déjà communiquées en première instance ;

Mais attendu que l'arrêt confirmatif, qui a constaté que les pièces concernées n'avaient pas été communiquées en temps utile, échappe aux critiques du moyen ;

Sur les autres moyens du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45460
Date de la décision : 20/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), 28 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2002, pourvoi n°00-45460


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45460
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award