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20/11/2002 | FRANCE | N°00-43998

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-43998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 2 octobre 1990, en qualité d'agent de surveillance par la société SGI surveillance, et titulaire au sein de celle-ci de plusieurs mandats représentatifs ainsi que du mandat de conseiller prud'hommes, a saisi le 17 février 1998 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de deux sanctions disciplinaires prononcées contre lui par l'emplo

yeur les 26 juillet 1995 et 29 novembre 1995, solliciter de multiples rappels ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 2 octobre 1990, en qualité d'agent de surveillance par la société SGI surveillance, et titulaire au sein de celle-ci de plusieurs mandats représentatifs ainsi que du mandat de conseiller prud'hommes, a saisi le 17 février 1998 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de deux sanctions disciplinaires prononcées contre lui par l'employeur les 26 juillet 1995 et 29 novembre 1995, solliciter de multiples rappels de salaire, primes de paniers, congés payés et pour obtenir des dommages-intérêts en raison de divers manquements qu'il imputait à son employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 12 avril 2000), pour les motifs figurant au mémoire, de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, par motifs propres et adoptés, constaté que le salarié n'avait pas respecté les consignes de sécurité inhérentes à son emploi et a pu en déduire qu'il avait eu un comportement justifiant les sanctions prononcées contre lui ; qu'ayant en outre relevé que les retenues sur salaire concernaient des périodes non travaillées et que les heures de délégation effectives avaient été rémunérées, elle a légalement justifié sa décision de ces chefs ;

Attendu, ensuite, que s'agissant de la demande de rappel de primes de paniers, la cour d'appel a constaté, d'une part, que la prescription quinquennale s'appliquait aux réclamations relatives à la période d'avril 1991 à février 1993, d'autre part, que l'examen des bulletins de paie de M. X... révélait que celui-ci avait perçu des primes de paniers en conformité avec les accords collectifs applicables et que l'intéressé avait été rempli de ses droits au titre des congés payés ;

Attendu, enfin, que l'arrêt, qui a constaté que la procédure de licenciement avait été régulière et qu'aucun manquement au principe d'égalité de traitement n'était établi, échappe aux critiques du moyen de ce chef ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sécuritas France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-43998
Date de la décision : 20/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 12 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2002, pourvoi n°00-43998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.43998
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