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20/11/2002 | FRANCE | N°00-43461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-43461


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., engagé en qualité de serveur le 6 octobre 1997 par M. Y..., exploitant un débit de boissons a été licencié par lettre du 17 février 1998 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes de rappels de salaires et d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt, qui est préalable :

Attendu que pour les motifs figurant au pourvoi motivé annexé au présent arrêt, l'employe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., engagé en qualité de serveur le 6 octobre 1997 par M. Y..., exploitant un débit de boissons a été licencié par lettre du 17 février 1998 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes de rappels de salaires et d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt, qui est préalable :

Attendu que pour les motifs figurant au pourvoi motivé annexé au présent arrêt, l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 28 février 2000) de l'avoir condamné à verser au salarié diverses indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que la lettre de licenciement n'énonçait aucun fait précis matériellement vérifiable établissant les manquements à la discipline et actes d'insubordination dont il était fait grief au salarié, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que le conseil de prud'hommes après avoir énoncé que l'article L. 122-14-5 du Code du travail doit trouver application, en raison de l'effectif de l'entreprise au moment du licenciement, a condamné M. Y... à rembourser aux ASSEDIC les prestations chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement à l'ASSEDIC prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail dont l'application des dispositions, hormis celles relatives à l'assistance du salarié, est exclue par l'article L. 122-14-5 du Code du travail dans les entreprises de moins de dix salariés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative au remboursement à l'ASSEDIC, le jugement rendu le 28 février 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens exposés par chacune des parties à sa charge ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-43461
Date de la décision : 20/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Remboursement des indemnités de chCBmage - Domaine d'application.


Références :

Code du travail L122-14-4 et L122-14-5

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (section commerce), 28 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2002, pourvoi n°00-43461


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.43461
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