AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., engagé en qualité de serveur le 6 octobre 1997 par M. Y..., exploitant un débit de boissons a été licencié par lettre du 17 février 1998 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes de rappels de salaires et d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt, qui est préalable :
Attendu que pour les motifs figurant au pourvoi motivé annexé au présent arrêt, l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 28 février 2000) de l'avoir condamné à verser au salarié diverses indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que la lettre de licenciement n'énonçait aucun fait précis matériellement vérifiable établissant les manquements à la discipline et actes d'insubordination dont il était fait grief au salarié, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que le conseil de prud'hommes après avoir énoncé que l'article L. 122-14-5 du Code du travail doit trouver application, en raison de l'effectif de l'entreprise au moment du licenciement, a condamné M. Y... à rembourser aux ASSEDIC les prestations chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement à l'ASSEDIC prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail dont l'application des dispositions, hormis celles relatives à l'assistance du salarié, est exclue par l'article L. 122-14-5 du Code du travail dans les entreprises de moins de dix salariés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative au remboursement à l'ASSEDIC, le jugement rendu le 28 février 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens exposés par chacune des parties à sa charge ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.