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20/11/2002 | FRANCE | N°00-42933

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-42933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er décembre 1980, en qualité de secrétaire aide comptable coefficient 150 par la société Cartonnerie Dubreuil ; que son emploi est devenu à temps partiel à partir du 1er février 1982 ; que, licenciée pour motif économique par lettre du 8 janvier 1997, la salariée a contesté le bien-fondé de cette décision devant la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon,

23 mars 2000) d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans caus...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er décembre 1980, en qualité de secrétaire aide comptable coefficient 150 par la société Cartonnerie Dubreuil ; que son emploi est devenu à temps partiel à partir du 1er février 1982 ; que, licenciée pour motif économique par lettre du 8 janvier 1997, la salariée a contesté le bien-fondé de cette décision devant la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mars 2000) d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les parties étaient en désaccord sur l'activité et les responsabilités effectivement assumées par la salariée intéressée à partir du mois de juillet 1988, celle-ci soutenant qu'à la suite du départ à la retraite du président-directeur général elle avait occupé le poste de responsable des services administratifs et commerciaux en plus de la responsabilité de la comptabilité, ce qui était contesté par l'employeur ; que dès le 5 octobre 1996 elle s'était plainte que "la comptabilité lui était fermée à clef", que des propos désobligeants étaient tenus à son égard par le contremaître auprès de la majorité du personnel, qu'elle n'était pas informée des primes, des pannes, des problèmes techniques et de l'utilisation du personnel ; que le 8 janvier 1997 soit trois mois après elle avait été licenciée pour motif économique ; qu'en l'état de ces constatations il incombait à la cour d'appel de rechercher comme elle y était invitée par la salariée si le motif du licenciement n'était pas en réalité inhérent à sa personne et ne tenait pas au seul souci de l'écarter ; que de ce chef la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

2 / que la baisse sensible du montant des produits d'exploitation en 1996 par rapport à 1995 le chiffre de 1996 étant toutefois bien supérieur au chiffre de 1994, une perte symbolique de 23 770 francs en 1996 et des investissements lourds à réaliser à l'avenir ne suffisent pas à caractériser les difficultés économiques prévues par la loi ; que de ce chef la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

3 / que le décès accidentel du président-directeur général et la succession prise par son épouse sans formation ni connaissances particulières n'étaient pas de nature à justifier une réorganisation de l'entreprise en dehors de difficultés économiques caractérisées ou d'une nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que de ce chef encore la cour d'appel a violé ledit article L. 321-1 du Code du travail ;

4 / que dans ses conclusions d'appel la salariée intéressée se prévalait de l'analyse effectuée par un expert comptable de la situation financière de la société Cartonnerie Dubreuil qui avait considéré que la situation de l'entreprise était remarquable, que le résultat financier faisait apparaître des frais financiers faibles, que le niveau des capitaux propres dont disposait l'entreprise était comparable à ceux dont elle disposait au 31 décembre 1994 et au 31 décembre 1995 que le chiffre d'affaires réalisé en 1996 était supérieur à ceux réalisés en 1993 et 1994 ce qui démontrait qu'il n'y avait aucune baisse durable et réelle du chiffre d'affaires ; que le résultat courant faisait ressortir un déficit symbolique mais que ce résultat exceptionnel avait été obtenu après prise en compte de certaines charges qui semblaient revêtir un caractère exceptionnellement élevé en 1996, que la capacité d'autofinancement de 1996 était relativement élevée de sorte que les chiffres produits par la société démontraient que celle-ci ne rencontrait pas de difficultés économiques réelles susceptibles de justifier la mesure de licenciement prise à l'encontre de la salariée ; que faute d'avoir répondu à ces chefs déterminants des conclusions de la salariée la cour d'appel n'a pas en tout cas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement laquelle fixe les limites du litige, a vérifié la réalité des faits justifiant le licenciement de la salariée ;

Attendu, ensuite, que, loin de s'être contentée de rappeler les chiffres des produits d'exploitation et du résultat sur les trois dernières années, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a mis en évidence que l'entreprise devait faire face à des lourds investissements imposés par les autorités compétentes, ce qui la plaçait dans une situation financière difficile et justifiait la suppression du poste de la salariée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à la remise d'un certificat de travail modifié mentionnant les fonctions de responsabilité réellement exercée par celle-ci, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel ne pouvait dire que l'affirmation de la salariée intéressée selon laquelle elle occupait un poste de "responsable administratif et commercial chargée notamment du suivi de la production" n'était pas corroborée par les documents sans dénaturer les conclusions de celle-ci qui se prévalait d'une demande de prise en charge de sa fraction d'une responsabilité du service administratif et commercial du 28 avril 1988 et d'un plan de formation au poste de responsable administratif et commercial de 112 heures sur les mois d'avril mai et juin 1988 signé tant par le président-directeur général de l'époque que par la salariée ; que de ce chef la cour d'appel a donc dénaturé les conclusions de la salariée en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que dans ses conclusions d'appel la salariée se prévalait non seulement de cette formation qui lui avait été dispensée tant par M. Robert Y... président-directeur général jusqu'en juillet 1988 que par M. André Y... président-directeur général à sa suite, mais encore du fait que du mois de septembre 1994 au mois de février 1995 M. André Y... avait été victime d'un grave accident de la circulation l'empêchant de travailler et que pendant toute cette période la salariée avait assumé seule la direction de la société ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions de la salariée la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats et sans dénaturation des conclusions que la cour d'appel a estimé que l'intéressée ne justifiait pas qu'elle occupait un poste de responsable administratif et commercial chargé notamment du suivi de la production ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cartonnerie Dubreuil ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42933
Date de la décision : 20/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 23 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2002, pourvoi n°00-42933


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.42933
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